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Décisions

Cass. 2e civ., 30 juin 1993, n° 92-11.766

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Burgelin

Rapporteur :

M. Buffet

Avocat général :

M. Sainte-Rose

Avocat :

SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde

T. com. Saint-Denis (La Réunion), du 21 …

21 août 1991

Donne défaut contre la société Seusse travaux publics ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la société Seusse travaux publics a formé opposition à une ordonnance portant injonction de payer rendue à la requête de la société Compagnie générale des eaux (CGE) ;

Attendu que, pour rétracter cette ordonnance et la déclarer non avenue, le tribunal s'est borné à retenir que "l'absence du demandeur principal qui, bien que régulièrement convoqué, ne comparaît pas, établit le bien-fondé de l'opposition à laquelle il convient, dès lors, de faire droit" ;

Qu'en se déterminant par ce motif inopérant le tribunal n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 août 1991 entre les parties, par le tribunal de commerce de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Saint-Denis de la Réunion autrement composé.