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Décisions

Cass. 2e civ., 31 janvier 1985, n° 84-12.769

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Aubouin

Rapporteur :

M. Devouassoud

Avocat général :

M. Bouyssic

Avocat :

SCP Waquet

Paris, du 20 avr. 1984

20 avril 1984

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ORDONNANCE ATTAQUEE, RENDUE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 35 BIS DE L'ORDONNANCE 45-2658 DU 2 NOVEMBRE 1945, DE COMPORTER DES MOTIFS ETABLIS D'AVANCE SUR UN FORMULAIRE, ALORS QU'AINSI AURAIENT ETE VIOLES, D'UNE PART, L'OBLIGATION POUR LE JUGE DE DELIBERER ET, D'AUTRE PART, CELLE DE MOTIVER SA DECISION, ET ALORS, EN OUTRE, QU'UNE TELLE PRATIQUE QUI CONSTITUERAIT UN PREJUDICE INCOMPATIBLE AVEC L'IMPARTIALITE VIOLERAIT L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME ;

MAIS ATTENDU QU'AUCUN TEXTE NE PROHIBE LA PRATIQUE CRITIQUEE PAR LE MOYEN ;

QUE L'ORDONNANCE SIGNEE PAR LE PREMIER PRESIDENT ET PAR LE GREFFIER EST CONFORME AUX PRESCRIPTIONS DES ARTICLES 453, 454 ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

D'OU IL SUIT QU'EN SA PREMIERE BRANCHE, LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME BRANCHES REUNIES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ORDONNANCE QUI A PROLONGE LE MAINTIEN DE M. X... DANS UN LOCAL NE DEPENDANT PAS DE L'ADMINISTRATEUR PENITENTIAIRE OU, D'UNE PART, D'AVOIR DELAISSE LE MOYEN SOUTENANT QU'IL N'Y AVAIT PAS NECESSITE ABSOLUE DE LE MAINTENIR EN "DETENTION" PUISQU'IL DISPARAIT EN FRANCE D'UN DOMICILE, DE PARENTS ET D'UN TRAVAIL, ET, D'AUTRE PART, D'AVOIR MECONNU L'ETENDUE DE SES POUVOIRS EN DECLINANT SA COMPETENCE POUR OBTENIR DU PREFET LA PREUVE DU CARACTERE NECESSAIRE DE LA "DETENTION" ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE M. X... AVAIT ETE L'OBJET D'UNE MESURE DE MAINTIEN PRISE LE 18 AVRIL 1984 PAR LE PREFET ET ENONCE QUE LA MESURE ORDONNEE A TITRE EXCEPTIONNEL PAR LE PREMIER JUGE CORRESPONDAIT A LA NECESSITE ABSOLUE D'ASSURER LA SURVEILLANCE ET LE CONTROLE INDISPENSABLES AU DEPART DE L'INTERESSE, LEQUEL N'OFFRAIT PAS DES GARANTIES SUFFISANTES DE REPRESENTATION ET QU'IL ETAIT A CRAINDRE QU'IL NE TENTAT DE SE SOUSTRAIRE A L'EXECUTION DU JUGEMENT, LE CONDAMNANT A ETRE RECONDUIT A LA FRONTIERE, C'EST DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIER L'OPPORTUNITE DES MESURES DE SURVEILLANCE ET DE CONTROLE NECESSAIRES AU DEPART DE L'INTERESSE PREVUES PAR L'ARTICLE 35 BIS DE L'ORDONNANCE DU 2 NOVEMBRE 1965 QUE LE PREMIER PRESIDENT, REPONDANT AU MOYEN DE M. X... EN LE REJETANT, A, "JUSTIFIANT LEGALEMENT SA DECISION, ORDONNE LE MAINTIEN DE M. X... POUR UNE DUREE DE SIX JOURS DANS LES LOCAUX SUSMENTIONNES ;

D'OU IL SUIT QU'EN SES DEUXIEME ET TROISIEME BRANCHES, LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ORDONNANCE RENDUE LE 20 AVRIL 1984 PAR M. LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL DE PARIS.