Cass. com., 6 décembre 1994, n° 93-11.842
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
M. Apollis
Avocat général :
Mme Piniot
Avocats :
SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, Me Choucroy
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en matière de référé, que la société Tapare travaux publics (société Tapare) a conclu avec M. X... un contrat d'échange d'engins de travaux publics ; que M. X..., qui a prétendu que la société Tapare avait repris l'engin qu'elle lui avait remis, l'a assignée en restitution devant le juge des référés ;
Attendu que, pour confirmer la décision du premier juge qui a condamné la société Tapare à restituer sous astreinte l'engin litigieux à M. X..., l'arrêt retient "qu'il est établi que la société Tapare a souscrit à l'échange de matériel et qu'il est établi que M. X... avait accepté de louer deux camions à la société Tapare, que cette convention s'est concrétisée par le versement, le 13 septembre 1991, d'un chèque de 500 000 francs CFP pour la location du mois d'août 1991, que cette location s'est poursuivie en septembre 1991, qu'il est ainsi établi que la société Tapare a, au mépris de ses engagements, repris l'engin qu'elle avait échangé avec M. X..." ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif concernant la reprise par la société Tapare de l'engin litigieux au mépris de ses engagements, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée.