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Décisions

Cass. 1re civ., 29 juin 2016, n° 15-20.379

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Avocat :

SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Paris, du 18 févr. 2015

18 février 2015

Sur le premier moyen :

Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Galerie des arts (la société) a remis à l'encaissement un chèque de 82 000 euros à son ordre, émis par M. X..., dont le paiement a été rejeté ; qu'ayant obtenu un certificat de non-paiement puis, le 12 janvier 2012, un titre exécutoire établi par huissier de justice, la société a fait inscrire une hypothèque judiciaire sur les droits et portions de M. X... dans un bien immobilier indivis, puis l'a assigné en licitation et partage ; que, si elle a renoncé à sa demande en cours de procédure en raison de l'usufruit détenu par Mme X... sur le bien indivis, M. X... a sollicité, reconventionnellement, la nullité du titre exécutoire au motif qu'il n'était pas le signataire de ce chèque ;

Attendu que, pour dire que M. X... était le signataire du chèque et rejeter sa demande d'annulation du titre exécutoire, la cour d'appel s'est prononcée au visa des conclusions déposées le 9 juillet 2014 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... avait déposé, le 25 novembre 2014, ses dernières conclusions accompagnées d'une nouvelle pièce comportant des exemplaires de sa signature, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle aurait pris en considération cette nouvelle pièce, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.