Cass. 2e civ., 9 juillet 2015, n° 14-21.474
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Prétot
Avocat :
SCP Didier et Pinet
Donne acte à la société Wellness Training du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant procédé, pour les années 2006 et 2007, au contrôle des cotisations dues par la société Wellness Training (la société), l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris et région parisienne aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) lui a notifié, le 27 juillet 2009, une mise en demeure pour divers chefs de redressement ; qu'après avoir contesté deux d'entre eux devant la commission de recours amiable qui a rejeté sa demande, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour débouter la société de ses demandes, l'arrêt se borne, à titre de motivation, à reproduire, à l'exception de quelques aménagements de style, les énonciations de la décision de rejet prise par la commission de recours amiable de l'URSSAF ;
Qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.