Cass. 3e civ., 9 juillet 2020, n° 19-16.134
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvin
Rapporteur :
Mme Dagneaux
Avocats :
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Spinosi et Sureau
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 mars 2019), le 1er octobre 2012, M. J..., titulaire d'un bail à effet du 1er janvier 2004 portant sur des locaux commerciaux appartenant à la société Selvosa garage, en a sollicité le renouvellement. Le 31 décembre 2012, la société Selvosa garage après l'avoir, le 19 novembre 2012, mis en demeure de cesser dans les locaux une activité non autorisée, lui a notifié un congé avec refus de renouvellement du bail et de versement d'une indemnité d'éviction.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
2. M. J... fait grief à l'arrêt de valider le congé avec refus de renouvellement sans indemnité d'éviction, d'ordonner son expulsion et de le condamner au paiement de diverses sommes au titre de l'indemnité d'occupation et de charges et taxes échues, alors « que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, par un tribunal impartial, et que tout jugement doit être motivé ; que, pour confirmer le jugement en ce qu'il avait déclaré valable le congé avec refus de renouvellement sans indemnité d'éviction, accueilli les demandes de la société Selvosa garage et débouté M. J... de ses prétentions, la cour d'appel s'est bornée, au titre de sa motivation, à reproduire, au mieux en les synthétisant, et à l'exception de quelques adaptations de style, les conclusions d'appel de la société Selvosa garage concernant la régularité du congé, la destination des locaux loués et les travaux de carrosserie réalisés dans les lieux ; qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation faisant peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 455 du code de procédure civile :
3. Selon le premier de ces textes, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial.
4. Selon le second, tout jugement doit être motivé.
5. Pour accueillir les demandes de la société Selvosa garage, l'arrêt se borne à reproduire, sans aucune autre motivation, à l'exception de quelques adaptations de style, les conclusions d'appel de cette société.
6. En statuant ainsi, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.