Livv
Décisions

Cass. 3e civ., 17 septembre 2013, n° 12-17.746

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Terrier

Avocats :

SCP Boullez, SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Thouin-Palat et Boucard

Paris, du 11 janv. 2012

11 janvier 2012

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 janvier 2012), que M. X... est propriétaire de lots de copropriété constitués d'un appartement au quatrième étage et des combles d'un immeuble situé... ; que des désordres affectant la charpente et la couverture sont à l'origine d'infiltrations dans ses parties privatives ; que M. X... a assigné le syndicat des copropriétaires en exécution de travaux de réfection et en réparation de ses divers préjudices ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. X... en exécution des travaux de réfection, l'arrêt retient que les travaux décidés par l'administrateur provisoire du syndicat de copropriétaires pour remédier aux désordres, qui n'ont pu être réalisés du fait du défaut de paiement par M. X... de la quote-part lui incombant, sont satisfactoires au regard de l'obligation d'entretien et de conservation de l'immeuble ;

Qu'en statuant ainsi, par voie de simple affirmation et sans aucune analyse même sommaire des éléments de preuve soumis à son appréciation, et notamment du rapport de M. Y..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. X... en indemnisation de son préjudice moral, l'arrêt retient que cette demande fait double emploi avec celle qu'elle a indemnisée au titre du préjudice immatériel à hauteur de 33 950 euros et s'appuie pour partie sur des fautes qu'elle n'a pas retenues ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. X... n'avait pas subi pas un préjudice moral lié à la dégradation de son état de santé, distinct du trouble de jouissance résultant des désordres importants affectant ses parties privatives et de l'impossibilité d'y remédier et de réaliser l'aménagement de ses combles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.