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Décisions

Cass. 3e civ., 17 septembre 2013, n° 12-19.779

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Terrier

Avocats :

SCP Richard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Nouméa, du 7 nov. 2011

7 novembre 2011

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 7 novembre 2011), que M. X..., propriétaire d'un lot de copropriété dans l'immeuble ... situé..., comprenant une aire de stationnement en sous-sol, a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de la décision prise par l'assemblée générale le 16 avril 2007 autorisant le propriétaire de l'emplacement jouxtant le sien à le clore, et en démolition des travaux de fermeture de leurs aires de stationnement réalisés par d'autres copropriétaires ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, ensemble l'article 563 du même code ;

Attendu que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ;

Attendu que pour rejeter la demande en annulation de la décision adoptée par l'assemblée générale le 16 avril 2007, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les emplacements restent affectés au stationnement des véhicules, que la circulation reste possible et que la largeur des emplacements fermés ou non est suffisante pour permettre aux utilisateurs de se garer et de sortir de leurs véhicules ;

Qu'en statuant ainsi, sans examiner fût-ce sommairement le procès-verbal de constat établi par huissier de justice le 9 septembre 2009, nouvel élément de preuve qui lui était soumis par M. X... pour démontrer la modification des modalités de jouissance de ses parties privatives et l'atteinte à ses droits, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 13 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que pour rejeter la demande en démolition des constructions réalisées sur les autres emplacements de stationnement, la cour d'appel retient que l'édification de ces ouvrages a été autorisée par une décision prise lors d'une assemblée générale du 30 avril 1998 qui n'a fait l'objet d'aucune contestation dans les délais prévus par la loi de 1965, et que M. X... ne justifie pas des dispositions du règlement de copropriété qu'il invoque selon lesquelles ne peuvent être votées que les questions inscrites à l'ordre du jour ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'assemblée générale ne délibère valablement que sur les questions inscrites à l'ordre du jour, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée.