Cass. 3e civ., 29 octobre 2015, n° 14-15.455
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvin
Avocats :
Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Coutard et Munier-Apaire
Joint les pourvois n° P 14-15. 455 et C 14-18. 872 qui sont connexes ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 janvier 2014), que, le 30 juin 1995, M. X..., architecte, a conclu avec MM. Y... et Z... un protocole relatif à l'aménagement d'un ensemble immobilier ; que, le 27 février 1997, MM. Y... et Z... et la société Hexagone développement immobilière (société HDI) ont conclu avec M. X... un contrat de maîtrise d'oeuvre portant sur les travaux à réaliser sur une première tranche du programme ; que, le 2 décembre 1997, la SCI l'Odéon (la SCI), depuis lors en liquidation judiciaire, et M. X... ont conclu un contrat de maîtrise d'oeuvre relative à la partie Est ; que, le 30 mars 1999, MM. Y... et Z... ont cédé leurs droits dans l'opération de promotion immobilière à la société HDI ; que M. X... a assigné MM. Y... et Z..., la SCI et la société HDI en paiement du solde de ses honoraires et en dommages-intérêts ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de M. X..., l'arrêt se borne, au titre de sa motivation, à reproduire sur tous les points en litige, à l'exception de quelques adaptations de style, les conclusions d'appel de M. Y... et de la société HDI ;
Qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.