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Décisions

Cass. com., 15 février 2011, n° 10-30.816

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Rennes, du 30 mars 2010

30 mars 2010

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...ayant été mis en redressement judiciaire, la société Garage Robert Z...a déclaré une créance à son passif que le mandataire judiciaire a contestée pour partie ;

Attendu que, pour estimer que la société créancière n'avait pas répondu régulièrement au mandataire judiciaire dans le délai de trente jours de la réception de la lettre l'avisant de la discussion de la créance et admettre celle-ci pour le montant proposé par le mandataire, l'arrêt se borne, au titre de sa motivation, à reproduire sur tous les points en litige les conclusions d'appel communes de ce dernier et du débiteur ;

Attendu qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée.