Cass. soc., 2 juillet 2015, n° 13-26.437
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Huglo
Avocat :
SCP Potier de La Varde et Buk-Lament
Sur le moyen unique :
Vu l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 7 novembre 1996 par la société Picard et occupant les fonctions de responsable de magasin depuis le 19 janvier 1998, Mme X... a, le 27 avril 2012, fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire d'une journée pour non-respect des procédures concernant la perte de marchandises ; que contestant cette sanction, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à l'annulation de la mise à pied et à la condamnation de son employeur au paiement d'un rappel de salaire et de dommages-intérêts ;
Attendu que pour faire droit à ces demandes, le jugement se borne, au titre de sa motivation, à reproduire sur tous les points en litige, sans aucune autre motivation et à l'exception de quelques adaptations de style, les conclusions de la salariée ;
Qu'en statuant ainsi, sans analyser même sommairement les pièces produites par l'employeur, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 septembre 2013, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Sète ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Montpellier.