Cass. soc., 18 mars 2016, n° 14-28.794
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Mallard
Avocats :
SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez
Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 14-28.794, P 14-28.795, Q 14-28.796, R 14-28.797, S 14-28.798, T 14-28.799, U 14-28.800, X 14-28.803, Y 14-28.804, Z 14-28.805 et B 14-28.807 ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu, selon les jugement attaqués, que M. X... et dix autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour demander des rappels de salaires ;
Attendu que, pour accueillir les demandes des salariés, le conseil de prud'hommes se borne à reproduire leurs conclusions à l'exception de quelques aménagements de style ;
Qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, le conseil de prud'hommes a violé les texte susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 9 octobre 2014, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Béziers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Sète.