CA Versailles, 14e ch., 24 octobre 2019, n° 19/02247
VERSAILLES
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Défendeur :
C Presse Production (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Guillaume
Conseillers :
Mme Grison-Pascail, Mme Le Bras
EXPOSE DU LITIGE
La SAS C Presse Production a été créée le 12 septembre 2016 par Mme Christine L. et la SARL Tea&Coffee, avec pour activité principale la production et la post-production de programmes audiovisuels.
La société Tea&Coffee et Mme L. détiennent chacune 50% du capital social de la société C Presse Production, dont le président est M. Philippe L., également actionnaire de la société Tea & Coffee.
Mme L. a été nommée directrice générale de la SAS C Presse Production, en charge de la réalisation de documentaires et de leur commercialisation auprès de diffuseurs, notamment la chaîne de télévision TF1, poste dont elle a démissionné le 11 mars 2018.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 7 mai 2018, Mme L. a demandé à la société C Presse Production de lui payer la somme de 40 156 euros TTC au titre des salaires et droits d'auteur non versés en 2017 et 2018.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 mai 2018, elle a sollicité des explications sur des mouvements financiers au titre d'un certain nombre de relevés bancaires 2017 et a émis le souhait que lui soient transmis les comptes annuels ainsi que les coordonnées du commissaire aux comptes de la société. Elle a de plus sollicité la tenue d'une assemblée générale dans les plus brefs délais.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 28 août 2018, Mme L. a adressé au président de la société C Presse Production des questions sur certaines opérations de gestion de la société.
Lors de l'assemblée générale du 28 septembre 2018, un commissaire aux comptes a été désigné pour établir un rapport sur les comptes annuels de la société et les conventions réglementées.
Estimant avoir été tenue à l'écart des opérations comptables et financières de la société, malgré sa qualité de mandataire social et ses réclamations, et soupçonnant des irrégularités dans les opérations de gestion en l'absence de conventions écrites réglementées ou non, Mme L., par acte du 18 octobre 2018, a assigné en référé la société C Presse Production devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins d'expertise de gestion sur trois opérations spécialement désignées, sur le fondement des articles L. 225-231 et L. 227-1 du code de commerce.
Une nouvelle assemblée générale s'est tenue le 15 février 2019, après dépôt du rapport du commissaire aux comptes le 30 janvier 2019, et Mme L. a voté contre les résolutions portant sur l'approbation des comptes de l'exercice 2017 et la ratification des conventions.
Par ordonnance contradictoire rendue le 15 mars 2019, le juge des référés a :
- rejeté la demande d'expertise 'soulevée' par Mme L. et l'a déboutée de ses autres demandes,
- débouté la SAS C Presse Production de sa demande d'indemnités pour résistance abusive ainsi que de sa demande d'amende civile à l'encontre de Mme L.,
- condamné Mme L. à payer à la SAS C Presse Production la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration reçue le 27 mars 2019, Mme L. a relevé appel en visant expressément l'ensemble des chefs de décision.
Dans ses conclusions transmises le 24 juin 2019, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme L., appelante, demande à la cour, au visa de l'alinéa 3 de l'article L. 225-231 du code de commerce et de l'article L. 227-1 du code de commerce, de :
- confirmer l'ordonnance du 15 mars 2019 en ce qu'elle a débouté la SAS C Presse Production de sa demande tendant à la voir condamner à lui verser la somme de 1 euro symbolique à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive outre 1 000 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- infirmer l'ordonnance déférée pour le surplus,
Statuant à nouveau,
- désigner un ou plusieurs experts qui seront chargés de présenter un rapport sur les opérations de gestion suivantes :
* la convention de prestation de services entre les sociétés C Presse Production et Tea&Coffee afférente au reportage '4 saisons sur l'île d'Hoedic' pour TF1
* la convention de prestation de services entre les sociétés C Presse Production et Tea&Coffee afférente au reportage 'Croisières fluviales' pour TF1
* la convention de prestation de services entre les sociétés C Presse Production et Tea&Coffee afférente au reportage 'Fromage' pour TF1,
- dire que l'expert ou les experts pourront, dans le cadre de leur mission, solliciter du Président de la société C Presse Production toutes explications et se faire remettre tous documents relatifs à ladite opération de gestion,
- dire que le ou les experts pourront se faire assister par toutes les personnes de leur choix,
- fixer le délai de remise de ce rapport ainsi que la rémunération du ou des experts désignés, laquelle sera à la charge de la SAS C Presse Production,
- condamner la société C Presse Production au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises le 3 juin 2019, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société C Presse Production, intimée et appelante incidente, demande à la cour, au visa des articles L. 225-31 et L. 227-10 du code de commerce, de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses écritures et en son appel incident portant sur sa demande de condamnation de Mme L. pour procédure abusive,
Y faisant droit,
- constater que Mme L. ne justifie pas de circonstances sérieuses justifiant qu'une expertise de gestion sur les opérations visées dans ses conclusions d'appelante soient diligentées,
En conséquence,
- confirmer l'ordonnance rendue le 15 mars 2019 par le président du tribunal de commerce de Nanterre en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise soulevée par Mme L. et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,
- infirmer l'ordonnance rendue le 15 mars 2019 par le président du tribunal de commerce de Nanterre en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et de sa demande d'amende civile au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- confirmer l'ordonnance rendue le 15 mars 2019 par le président du tribunal de commerce de Nanterre en ce qu'il a condamné Mme L. au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens,
En tout état de cause,
- débouter Mme L. de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme L. à lui verser la somme de 1 euro symbolique de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre 1 000 euros de condamnation au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- condamner Mme L. à lui verser la somme additionnelle de 3 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme L. aux entiers dépens,
Subsidiairement,
- dans l'hypothèse où une expertise de gestion serait ordonnée, ordonner que l'intégralité des frais d'expertise soient mis à la charge de Mme L..
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 septembre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.
Sur la demande d'expertise de gestion
La demande de Mme L. est expressément fondée sur les dispositions de l'article L. 225-231 du code de commerce qui disposent que :
' Une association répondant aux conditions fixées à l'article L. 225-120, ainsi que un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, peuvent poser par écrit au président du conseil d'administration ou au directoire des questions sur une ou plusieurs opérations de gestion de la société, ainsi que, le cas échéant, des sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3. Dans ce dernier cas, la demande doit être appréciée au regard de l'intérêt du groupe. La réponse doit être communiquée aux commissaires aux comptes, s'il en existe.
À défaut de réponse dans un délai d'un mois ou à défaut de communication d'éléments de réponse satisfaisants, ces actionnaires peuvent demander en référé la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.
Le ministère public, le comité d'entreprise et, dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, l'Autorité des marchés financiers peuvent également demander en référé la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.
S'il est fait droit à la demande, la décision de justice détermine l'étendue de la mission et des pouvoirs des experts. Elle peut mettre les honoraires à la charge de la société.
Le rapport est adressé au demandeur, au ministère public, au comité d'entreprise, au commissaire aux comptes et, selon le cas, au conseil d'administration ou au directoire et au conseil de surveillance ainsi que, dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, à l'Autorité des marchés financiers. Ce rapport doit, en outre, être annexé à celui établi par les commissaires aux comptes, s'il en existe, en vue de la prochaine assemblée générale et recevoir la même publicité.'
Ces dispositions qui concernent les sociétés anonymes sont applicables aux sociétés par actions simplifiées en application de l'article L. 227-1, alinéa 3, du code de commerce.
Au soutien de sa demande d'expertise de gestion, Mme L. fait valoir que des mouvements de fonds entre les sociétés C Presse Production et la société Tea&Coffee ne sont pas justifiés par une convention dont elle aurait eu connaissance et que cela concerne en particulier trois opérations ayant prétendument pour objet des prestations de post-production sur des documentaires produits par la société C Presse Production pour TF1 qu'elle seule a apportés, qui entrent normalement dans l'objet social de la société et représentent une 'sous-traitance' très coûteuse bénéficiant exclusivement à la société Tea&Coffee.
Elle ajoute que cette 'sous-traitance' est de nature à porter atteinte à l'intérêt social de la société C Press Production, en ce qu'elle a pour conséquence d'augmenter considérablement ses charges externes et de générer un déficit.
L'appelante fait encore valoir que le commissaire aux comptes mandaté après la délivrance de l'assignation en justice n'apporte aucune explication quant au bien-fondé de cette 'sous-traitance' ainsi que sur les prestations de 'monteur' de M. L., objets des factures de Tea&Coffee, alors que l'affectio societatis des actionnaires était justement la mise en commun de ses compétences de réalisatrice et auteur et de celles de monteur de M. L..
La société C Presse Production invoque l'existence d'un différend avec Mme L. suite à sa démission brutale et un conflit entre actionnaires égalitaires, et conteste la demande d'expertise dès lors qu'il n'est fourni aucun élément pouvant faire présumer que les opérations sont irrégulières ou contraires à l'intérêt social, et ce, alors même que le commissaire aux comptes a remis un rapport spécial sur les conventions réglementées régulièrement soumis à l'approbation des actionnaires et que les opérations qui relèvent d'une assemblée ne peuvent être assimilées à des actes de gestion pour fonder une demande d'expertise.
Il n'est pas contesté en l'espèce que la demande de Mme L. telle que fondée sur l'article L.225-231 susvisé est recevable, dès lors qu'elle détient 50% du capital social de la société C Presse Production et qu'elle a sollicité, par lettre recommandée avec avis de réception du 27 août 2018, des explications auprès de M. L., président de la société, portant sur les trois opérations visées dans sa demande d'expertise et les conditions du recours aux services de la société Tea&Coffee, sans obtenir de réponse satisfaisante, respectant ainsi la phase préalable obligatoire de questions écrites au dirigeant de la société.
Les opérations visées portent sur des prestations de post-production confiées à la société Tea&Coffee au titre des trois reportages suivants réalisés par Mme L. :
- 'FROMAGE' à hauteur de 13 680 euros hors taxe
- 'CROISIERES FLUVIALES' pour un montant de 12 580 euros hors taxe
- '4 SAISONS SUR L'ILE D'HOEDIC' à hauteur de 13 702,50 euros hors taxe outre une facture de 10 604,08 euros hors taxe pour des prestations de production sur les deux derniers reportages.
Si les opérations précitées ont été mentionnées par le commissaire aux comptes dans son rapport spécial du 30 janvier 2019 sur les conventions réglementées, ce dernier précise cependant qu'il ne lui appartient pas d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation, étant rappelé que l'assemblée générale des associés du 15 février 2019 a refusé de ratifier lesdites conventions et d'approuver les comptes de l'exercice 2017.
En outre, s'il est constant que seuls les actes émanant des organes de gestion peuvent faire l'objet d'une expertise de gestion à l'exclusion des décisions émanant en particulier des assemblées d'associés, toutefois, et contrairement à ce que soutient l'intimée, les conventions réglementées qui ne sont pas décidées par l'assemblée générale, comme c'est le cas en l'espèce, mais seulement soumises à approbation a posteriori, restent des actes de gestion susceptibles d'expertise, dès lors qu'elles peuvent avoir été conclues dans des conditions inhabituelles.
Est tout aussi inopérant le moyen tiré de la nécessaire connaissance par Mme L. de l'existence de ces prestations, en raison de sa qualité de directrice générale de la société et du rôle de contrôle conjoint qu'elle aurait nécessairement exercé, celle-ci soutenant qu'elle a été tenue à l'écart de la gestion de la société et justifiant notamment n'avoir obtenu aucune réponse à sa demande d'accès aux comptes de la société formalisée par courrier recommandé en date du 2 novembre 2017, la société intimée prétendant, sans en rapporter la preuve, que l'ensemble des éléments financiers et comptables étaient accessibles via une dropbox.
En effet, la fonction de l'expertise de gestion est d'assurer l'information de l'associé demandeur qui n'a pas nécessairement été en mesure d'apprécier l'impact des opérations sur l'intérêt social, ce d'autant qu'en l'espèce, il n'existe aucune convention écrite conclue entre la société C Presse Production et la société Tea&Coffee relative aux prestations litigieuses justifiant la facturation relevée par le commissaire aux comptes dans son rapport spécial, au titre de la sous-traitance de production et post production confiée à la société Tea&Coffee, qui s'élèverait au total à la somme de 128 157 euros HT (outre 18 000 euros HT pour la gestion de production) et pas seulement 50 566,58 euros HT pour les seules opérations visées par l'appelante.
Par ailleurs, ces conventions non écrites peuvent revêtir un caractère suspect ou à tout le moins contestable dès lors qu'elles portent sur des prestations de production et de post-production audiovisuelles qui entrent précisément dans l'objet social de la société qui les sous-traite, présidée par M. L., et qu'elles bénéficient à l'un des deux actionnaires, la société Tea&Coffee, sachant qu'elles ont contribué au déficit enregistré par la société C Presse production au titre de son unique exercice 2017 (63 615 euros), malgré un chiffre d'affaires de 342 761 euros et des charges fixes limitées de 17 200 euros, la dissolution anticipée de la société ayant été envisagée lors de l'assemblée générale du 15 février 2019, l'affectation de la perte de l'exercice aboutissant à des capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social.
Enfin les pièces versées aux débats démontrent que des prestations de 'monteur' de M. L. ont été facturées par la société Tea&Coffee à la société C Presse production, sans justification d'aucun contrat, au titre notamment des reportages visés, alors que celui-ci assure normalement ces prestations directement pour le compte de la société C Presse Production et se trouve rémunéré à cet effet par ladite société.
Ainsi cette 'sous-traitance' a consisté à confier à l'un des deux actionnaires, la société Tea&Coffee, des prestations que la société C Presse Production était parfaitement à même d'exécuter et ce, sans convention écrite qui aurait défini les droits et les obligations de chacune des parties, avec pour conséquence un alourdissement net de ses charges.
Dès lors les soupçons d'irrégularités allégués par Mme L. apparaissent sérieux et légitimes, contrairement à ce que soutient la société C Presse Production, les opérations visées étant susceptibles d'avoir porté à la fois préjudice à l'appelante et d'être contraires à l'intérêt social de la société C Presse Production, sans qu'il soit nécessaire pour Mme L., à ce stade de la procédure, d'établir une atteinte avérée à l'intérêt social.
En conséquence, la demande d'expertise de gestion sollicitée par Mme L. doit être accueillie dans les termes du dispositif ci-après.
Par application des dispositions de l'article 964-2 du code de procédure civile, le contrôle de la mesure sera confiée au juge chargé de cette mission au tribunal de commerce de Nanterre.
Les frais de rémunération de l'expert de gestion seront mis à la charge de la société C Presse Production comme l'article L.225-231, alinéa 4, précité le permet.
L'ordonnance déférée sera donc infirmée en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise de gestion.
Sur l'appel incident de la société C Presse Production
Est irrecevable la demande de la société C Presse Production tendant au prononcé à son profit d'une amende civile de 1 000 euros, en application de l'article 32-1 du code de procédure civile, dès lors qu'une partie n'a pas qualité pour présenter une telle demande qui profite à l'Etat.
L'ordonnance déférée sera infirmée en ce qu'elle a débouté la société C Presse Production de cette demande.
Elle sera en revanche confirmée en ce qu'elle a débouté la société intimée de sa demande d'indemnité pour résistance abusive, la cour faisant droit à la demande principale de Mme L..
Sur les demandes accessoires
L'ordonnance doit être infirmée du chef des condamnations prononcées à l'encontre de Mme L. au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
L'équité commande de faire droit à la demande de l'appelante présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; l'intimée sera condamnée à lui verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision.
Partie perdante, l'intimée ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME l'ordonnance rendue le 15 mars 2019 sauf en ce qu'elle a débouté la société C Press Production de sa demande d'indemnité pour résistance abusive,
STATUANT À NOUVEAU des chefs infirmés et y ajoutant,
ORDONNE une expertise de gestion et désigne à cet effet :
Mme Elizabeth A.
DELOITTE
[...]
[...]
Tel : [...] Fax : [...]
Port : [...] Mèl : [...]
avec mission de :
- convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ; entendre les parties et tous tiers intéressés en leurs explications ; entendre tous sachants,
- établir un rapport sur les opérations de gestion suivantes :
* la convention de prestation de services entre les sociétés C Presse Production et Tea&Coffee afférente au reportage '4 saisons sur l'île d'Hoedic' pour TF1,
* la convention de prestation de services entre les sociétés C Presse Production et Tea&Coffee afférente au reportage 'Croisières fluviales' pour TF1,
* la convention de prestation de services entre les sociétés C Presse Production et Tea&Coffee afférente au reportage 'Fromage' pour TF1,
- préciser dans quelles conditions ces conventions ont été conclues ; donner un avis sur la réalité des prestations fournies et la facturation appliquée,
- donner un avis sur la régularité de ces opérations de gestion, leur opportunité, leurs conséquences économiques et sociales prévisibles et leur bien fondé,
- faire toute remarque utile entrant dans le strict cadre de la présente expertise de gestion,
- établir, avant le dépôt de son rapport définitif, un pré-rapport et le soumettre aux parties afin de leur permettre de faire valoir leurs observations,
DIT que les honoraires de l'expert seront à la charge de la société C Presse Production et seront directement versés par cette dernière à l'expert,
DIT que, à la demande de l'expert ou de l'une des parties, le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction réglera toute difficulté liée à l'exécution de la présente expertise,
DIT que le rapport d'expertise sera déposé au greffe du tribunal de commerce de Nanterre dans un délai de quatre mois et que le greffier en assurera la communication,
DÉCLARE irrecevable la demande de la société C Presse Production tendant au prononcé d'une amende civile,
CONDAMNE la société C Presse Production à payer à Mme Christine L. la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la société C Presse Production fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par la société C Presse Production.