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Décisions

Cass. 3e civ., 9 décembre 1987, n° 86-14.767

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Monégier du Sorbier

Rapporteur :

M. Cathala

Avocat général :

Mme Ezratty

Avocats :

SCP Boré et Xavier, SCP Lesourd et Baudin

Paris, du 11 mars 1986

11 mars 1986

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mars 1986), que Mme A..., propriétaire d'un appartement l'a offert en vente à ses locataires, les époux E..., suivant lettre du 7 février 1984, au prix de 750 000 francs ; que les locataires ont répondu le 14 février qu'ils traiteraient seulement dans le cas où la propriétaire accepterait de vendre à 700 000 francs, somme qui constituait pour eux le plafond de financement ; qu'ils ont, le 17 mars fait connaître qu'ils acceptaient le prix proposé ; que Mme A... ayant refusé de conclure la vente, pour tardiveté de leur réponse, ils l'ont assignée pour faire reconnaître la perfection de la vente ;

Attendu que les époux E... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon le moyen, que "l'offre lie son auteur tant qu'elle n'a pas été révoquée ; qu'en déduisant la révocation de l'offre de vente faite par Mme A..., moyennant un prix de 750 000 francs, du seul fait que les époux E... avaient formulé une contre-proposition pour un prix moindre, sans constater que l'auteur de l'offre, Mme A..., avait manifesté l'intention de la retirer avant son acceptation pure et simple, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1108 et 1583 du Code civil ; alors que l'énoncé d'une contre-proposition n'a pas pour effet de rendre l'offre caduque, interdisant toute acceptation pure et simple postérieure ; qu'en estimant que la contre-proposition formulée par les époux E... d'acheter au prix de 700 000 francs manifestait leur refus définitif d'accepter l'offre de vente de Mme A... au prix de 750 000 francs, ce qui ne leur permettait pas d'accepter, par la suite, purement et simplement, cette offre devenue caduque, du seul fait de cette contre-proposition, la cour d'appel a violé par fausse interprétation les articles 1108 et 1583 du Code civil" ;

Mais attendu qu'en retenant qu'il résultait des termes de la contre-proposition formulée par les époux E..., que ceux-ci avaient manifesté, de manière non équivoque et définitive, leur refus de conclure la vente au prix proposé, ce qui rendait l'offre caduque, la cour d'appel, qui n'avait pas à constater une révocation de cette offre par Mme A..., a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.