Cass. 1re civ., 16 juillet 1980, n° 78-11.696
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE LA BANQUE DE CONSTRUCTION ET DE TRAVAUX PUBLICS ET LE CREDIT IMMOBILIER EUROPEEN ONT CONSENTI "CONJOINTEMENT ET SOLIDAIREMENT" EN 1969 ET 1970 UN PRET AUX EPOUX X... AUX FINS DE LEUR PERMETTRE D'ACQUERIR UN PAVILLON D'HABITATION ; QUE, LORS DE LA SOUSCRIPTION DE CE PRET, M. X... A ETE INVITE A REMPLIR UN "QUESTIONNAIRE" PORTANT SUR SON ETAT DE SANTE ET VALANT ADHESION A L'ASSURANCE DE GROUPE CONCLUE PAR LES ORGANISMES PRETEURS AUPRES DE LA COMPAGNIE LA PREVOYANCE, ABSORBEE PAR LA COMPAGNIE LA PATERNELLE, DEVENUE DEPUIS ASSURANCES DU GROUPE DE PARIS-VIE ; QUE, DANS LE CADRE DE CETTE ASSURANCE DE GROUPE, LA COMPAGNIE S'ENGAGEAIT A PRENDRE EN CHARGE LE REMBOURSEMENT DE L'EMPRUNT EN CAS DE DECES OU D'INVALIDITE DE L'EMPRUNTEUR ; QU'EN DECEMBRE 1972, X..., AGE DE 58 ANS, A ETE RECONNU INAPTE AU TRAVAIL, PAR DECISION DE LA CAISSE D'ASSURANCES MALADIE ET PLACE EN SITUATION DE RETRAITE ANTICIPEE ; QUE, SUR REFUS DE LA PATERNELLE DE PRENDRE LE SINISTRE EN CHARGE, LES EPOUX X... ONT ASSIGNE LA BANQUE DE CONSTRUCTION ET DE TRAVAUX PUBLICS QUI CONTINUAIT AU NOM DES DEUX ORGANISMES PRETEURS A EXIGER LES REMBOURSEMENTS ; QU'UNE EXPERTISE AYANT MIS EN EVIDENCE QUE X... ETAIT EN DROIT DE SE DECLARER "EN BONNE SANTE" LORSQU'IL A REMPLI LE QUESTIONNAIRE VALANT ADHESION A L'ASSURANCE GROUPE, LA COUR D'APPEL A, PAR ARRET CONFIRMATIF, CONDAMNE LA BANQUE DE CONSTRUCTION ET DE TRAVAUX PUBLICS A REMBOURSER AUX EPOUX X... LES SOMMES VERSEES PAR EUX DEPUIS LA CONSTATATION DE L'INVALIDITE ET DECIDE QU'ELLE NE POURRAIT EXIGER DE VERSEMENT A L'AVENIR ; QU'ELLE A, EN OUTRE, DECLARE SON ARRET COMMUN AU CREDIT IMMOBILIER EUROPEEN ET A LA COMPAGNIE LA PATERNELLE, APPELEES EN INTERVENTION FORCEE EN CAUSE D'APPEL, PAR LA BANQUE DE CONSTRUCTION ET DE TRAVAUX PUBLICS ;
SUR LES MOYENS REUNIS DES DEUX POURVOIS :
ATTENDU QUE LE POURVOI N 78-11.696 INTRODUIT PAR LE CREDIT IMMOBILIER EUROPEEN FAIT, EN UN PREMIER MOYEN, GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE SON ARRET COMMUN A LA BANQUE DE CONSTRUCTION ET DE TRAVAUX PUBLICS ET A LUI-MEME, EN QUALITE DE CREANCIER SOLIDAIRE ASSIGNE EN INTERVENTION FORCEE, POUR LA PREMIERE FOIS EN APPEL, ALORS QUE LE CREANCIER BENEFICIAIRE D'UNE CLAUSE DE SOLIDARITE ACTIVE NE SERAIT POINT REPRESENTE PAR UN AUTRE CREANCIER SOLIDAIRE LORSQUE CELUI-CI EST ASSIGNE PAR LE DEBITEUR QUI SE PRETEND LIBERE ET QUE TOUTE DEMANDE EN INTERVENTION FORCEE, QUI NE SE PRODUIRAIT QU'EN CAUSE D'APPEL, SERAIT SUBORDONNEE A L'EVOLUTION DU LITIGE, REGLE QUI SERAIT APPLICABLE MEME EN CAS DE DEMANDE EN DECLARATION D'ARRET COMMUN ET QU'AURAIENT VIOLEE LES JUGES DU SECOND DEGRE EN S'ABSTENANT D'EXAMINER SI LE LITIGE AVAIT EVOLUE ET SI LA DEMANDE ETAIT DE CE FAIT RECEVABLE ;
ATTENDU QU'EN UN SECOND MOYEN DU MEME POURVOI, LE CREDIT IMMOBILIER REPROCHE EGALEMENT A LA DECISION ATTAQUEE, D'AVOIR DECHARGE M. X... DE TOUTE OBLIGATION DE REMBOURSEMENT, AU MOTIF QUE L'EMPRUNTEUR N'AVAIT PAS A ASSIGNER LA COMPAGNIE D'ASSURANCES AVEC LAQUELLE IL N'AVAIT PAS CONTRACTE, S'ETANT BORNE A ADHERER A L'ASSURANCE GROUPE SOUSCRITE PAR LES PRETEURS, ALORS QUE, DANS LE CADRE D'UNE ASSURANCE DE GROUPE DECES-INCAPACITE DE TRAVAIL SOUSCRITE PAR UN ORGANISME DE CREDIT, L'ASSURE NE SERAIT PAS CE DERNIER ORGANISME MAIS L'EMPRUNTEUR ET QUE L'ETABLISSEMENT PRETEUR NE SERAIT QU'UN TIERS A LEURS RAPPORTS DONT LE DROIT AU REMBOURSEMENT NE SAURAIT ETRE AFFECTE PAR LA REALISATION DU RISQUE GARANTI PAR LE CONTRAT D'ASSURANCE ; QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL AURAIT DENATURE LES CONVENTIONS INTERVENUES ENTRE LES PARTIES ET VIOLE LA REGLE, SELON LAQUELLE LESDITES CONVENTIONS LEUR AURAIENT TENU LIEU DE LOI ;
ATTENDU QU'EN UN MOYEN UNIQUE, COMPORTANT TROIS BRANCHES, LA COMPAGNIE D'ASSURANCES DU GROUPE DE PARIS-VIE, AUTEUR DU POURVOI, N 78-12.575 FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE RECEVABLE L'ACTION DE M. LAHON, TENDANT A FAIRE RECONNAITRE SON DROIT AUX GARANTIES DU CONTRAT D'ASSURANCES GROUPE ET D'AVOIR DECLARE SA DECISION COMMUNE A LA COMPAGNIE D'ASSURANCES, AU MOTIF QUE L'EMPRUNTEUR AURAIT ETE SOUMIS D'OFFICE A UN CONTRAT SOUSCRIT PAR LES PRETEURS AUPRES DE LADITE COMPAGNIE ET QUE LA NON-COMPARUTION DE CETTE DERNIERE AURAIT PERMIS DE SUPPOSER QU'ELLE N'AVAIT PAS D'OBJECTION A APPOSER A SON ACTION, ALORS, D'UNE PART, QUE LA DEMANDE DE L'EMPRUNTEUR N'AURAIT PU ETRE ACCUEILLIE QUE DANS LA MESURE OU LA PREUVE DE SA REGULARITE, DE SA RECEVABILITE ET DE SON BIEN FONDE AURAIT ETE RAPPORTEE , ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA PATERNELLE N'AYANT ETE NI PARTIE NI REPRESENTEE EN PREMIERE INSTANCE N'AURAIT PU ETRE APPELEE DEVANT LA COUR QUE SI L'EVOLUTION DU LITIGE AVAIT IMPLIQUE SA MISE EN CAUSE, CONDITION, DONT LA REALISATION, N'AURAIT PAS ETE CONSTATEE PAR LES JUGES D'APPEL, ALORS, ENFIN, QUE LES EVENTUELS DROITS ET OBLIGATIONS DE L'ASSUREUR N'AURAIENT PU ETRE DETERMINES QU'EN FONCTION D'UN CONTRAT D'ASSURANCE LE LIANT DIRECTEMENT A L'EMPRUNTEUR ;
MAIS ATTENDU QUE, BIEN QU'ASSIGNES A PERSONNE, DEVANT LA JURIDICTION D'APPEL, LE CREDIT IMMOBILIER EUROPEEN, COMME LA COMPAGNIE D'ASSURANCES DU GROUPE PARIS-VIE, SE SONT ABSTENUS DE CONSTITUER AVOUE ; QU'ILS N'ONT DONC CONCLU CONTRE AUCUNE DES PARTIES PRESENTES EN LA CAUSE NI SOUTENU, DEVANT LES JUGES DU SECOND DEGRE, AUCUN DES MOYENS QU'ILS ALLEGUENT ; QUE LEURS POURVOIS NE PEUVENT ETRE ACCUEILLIS ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LES POURVOIS FORMES CONTRE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 6 JANVIER 1978, PAR LA COUR D'APPEL DE PAU.