Cass. 3e civ., 19 juillet 1988, n° 87-12.536
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que, pour infirmer le jugement qui avait fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale soulevée par les époux Z..., locataires d'un logement appartenant à Mme X... et les condamner à payer à cette dernière des loyers arriérés, du 1er juillet 1968 au 1er janvier 1983, l'arrêt attaqué (Versailles, 30 avril 1980) retient que le moyen résultant de la prescription ne peut être suppléé d'office par le juge et qu'il n'a pas été invoqué par les intimés, ceux-ci n'ayant pas constitué avoué ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la fin de non-recevoir prise de la prescription quinquennale se trouvant dans le débat, il lui appartenait d'en apprécier le mérite, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les époux Y... à payer la somme de 23 307,97 francs à titre d'arriérés de loyers, l'arrêt rendu le 30 avril 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.