Décisions
Cass. com., 12 février 1985, n° 83-14.272
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI SANS PRECISER SUR QUELS ELEMENTS IL SE FONDAIT POUR DIRE VERIFIEES LES ENONCIATIONS DE L'EXPLOIT INTRODUCTIF D'INSTANCE CONCERNANT NOTAMMENT L'IDENTITE EXACTE DU DEBITEUR, LE TRIBUNAL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 7 AVRIL 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENLIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL.