Cass. 1re civ., 8 janvier 1980, n° 78-15.602
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE NE PAS CONTENIR UN EXPOSE, MEME SUCCINCT, DES PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES ET DE LEURS MOYENS, ET D'AVOIR AINSI MECONNU LES EXIGENCES DE L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE STATUER AU VU DU RESULTAT DE LA COMPARUTION PERSONNELLE ORDONNEE PAR SON PRECEDENT ARRET DU 28 FEVRIER 1978 QUI ENONCAIT LES PRETENTIONS ET LES MOYENS DES PARTIES ; QUE LA COUR D'APPEL, EN FAISANT REFERENCE A CET ARRET, A SATISFAIT AUX EXIGENCES DE L'ARTICLE 455 SUSVISE QUI NE PRESCRIT AUCUNE FORME PARTICULIERE POUR L'EXPOSE DES MENTIONS QU'IL EXIGE ; QUE LE GRIEF NE PEUT DONC ETRE RETENU ;
ET SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, Y... ET DAME B... ONT VENDU AUX EPOUX X... UN ENSEMBLE IMMOBILIER, AVEC LES MEUBLES QU'IL CONTENAIT, EN SE RESERVANT UN DROIT D'HABITATION SUR UNE PARTIE DES IMMEUBLES ET L'USAGE DU MOBILIER ; QUE LA VENTE A ETE REALISEE MOYENNANT LE PAIEMENT COMPTANT DE 40 000 FRANCS ET LE VERSEMENT D'UNE RENTE VIAGERE DE 9 600 FRANCS PAR AN, INDEXEE SUR L'INDICE DES PRIX DE DETAIL ; QUE LES EPOUX X... ONT PRIS EN OUTRE L'ENGAGEMENT DE " SOIGNER M. Y... ET DAME B... EN LEUR DOMICILE EN CAS DE MALADIE ET EN GENERAL LEUR DONNER TOUS LES SOINS QUE LEUR ETAT NECESSITERA " ; QUE, LES EPOUX X... ETANT VENUS HABITER DANS LA PARTIE DE L'IMMEUBLE DONT ILS AVAIENT LA JOUISSANCE, LA MESENTENTE NE TARDA PAS A REGNER ENTRE LES PARTIES ET LES CONSORTS A... ONT ASSIGNE LES EPOUX X... EN RESOLUTION DE LA VENTE ; QUE LA COUR D'APPEL LES A DEBOUTES DE LEUR DEMANDE MAIS A CONDAMNE LES DEBITEURS A VERSER UN SUPPLEMENT DE RENTE DE 200 FRANCS PAR MOIS POUR REMPLACER L'OBLIGATION DE SOINS QUI NE POUVAIT PLUS ETRE EXECUTEE EN NATURE EN RAISON DE LA MESENTENTE DES PARTIES ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL, QUI A RECONNU QUE LA MESENTENTE GRAVE REGNANT ENTRE LES PARTIES RENDAIT IMPOSSIBLE L'EXECUTION DE L'OBLIGATION DE SOINS STIPULEE AU CONTRAT ET QUI N'A ENONCE AUCUNE CIRCONSTANCE PARTICULIERE SUSCEPTIBLE DE JUSTIFIER QUE SOIT POURTANT TENUE EN ECHEC LA DEMANDE DE RESOLUTION DE LA VENTE, NE POUVAIT STATUER AINSI, SANS RECHERCHER, COMME ELLE Y ETAIT CONVIEE PAR LES ECRITURES LES CONSORTS Z..., SI LA GRAVITE DES MANQUEMENTS DES ACQUEREURS A LEURS OBLIGATIONS N'ETAIT PAS DE NATURE A JUSTIFIER LA RESOLUTION DU CONTRAT, CELUI-CI NE REPONDANT PLUS AU BUT POURSUIVI PAR LES VENDEURS SOUCIEUX AVANT TOUT DE SECURITE ET QUI N'AURAIENT PAS CONTRACTE SI L'OBLIGATION DE SOINS N'AVAIENT PAS ETE SOUSCRITE PAR LES ACQUEREURS, LA CONSIDERATION PUREMENT HYPOTHETIQUE SUIVANT LAQUELLE ON NE SAURAIT TOUTEFOIS DIRE A LAQUELLE DES PARTIES INCOMBE LA RESPONSABILITE DE LA MESENTENTE ET PAR SUITE L'INEXECUTION DE L'OBLIGATION EN CAUSE ETANT INOPERANTE A JUSTIFIER L'ARRET ATTAQUE ; ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS SE CONTREDIRE, RECONNAITRE QUE LA MESENTENTE GRAVE QUI REGNAIT ENTRE LES PARTIES RENDAIT DESORMAIS IMPOSSIBLE L'EXECUTION PAR LES ACQUEREURS DE L'OBLIGATION DE SOINS QUI LEUR INCOMBAIT ENVERS LES VENDEURS A L'EGARD DESQUELS, EN OUTRE, L'ARRET RECONNAISSAIT QU'ILS NE POUVAIENT PLUS ATTEINDRE LE BUT QU'ILS POURSUIVAIENT PAR LE CONTRAT LITIGIEUX ET DECIDER NEANMOINS QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE PRONONCER LA RESOLUTION DE LA VENTE ;
MAIS ATTENDU, EN PREMIER LIEU, QUE LA COUR D'APPEL, PAR ADOPTION DES MOTIFS DES PREMIERS JUGES, A RETENU QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE LES EPOUX X... N'AVAIENT PAS EXECUTE LEUR OBLIGATION DE SOINS EN CAS DE MALADIE DES VENDEURS ET QU'ELLE A ESTIME QUE LE BUT POURSUIVI PAR LES ACQUEREURS POUVAIT ETRE ATTEINT EN CONVERTISSANT L'OBLIGATION DE SOINS EN UN COMPLEMENT DE RENTE VIAGERE ; QU'ELLE A AINSI, REPONDANT AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE, LEGALEMENT JUSTIFIE, PAR DES MOTIFS NON HYPOTHETIQUES, SON REFUS DE PRONONCER LA RESOLUTION DU CONTRAT, QU'EN SECOND LIEU, IL N'Y A AUCUNE CONTRADICTION A RECONNAITRE QUE LA MESENTENTE REND IMPOSSIBLE L'EXECUTION DIRECTE DE L'OBLIGATION DE SOINS ET A REFUSER DE PRONONCER LA RESOLUTION DE LA VENTE, DU MOMENT QU'IL A ETE ADMIS PAR LA COUR D'APPEL QUE L'OBLIGATION POUVAIT ETRE EXECUTEE PAR EQUIVALENT ; QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDEEN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 JUILLET 1978 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.