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Décisions

Cass. 1re civ., 25 avril 2006, n° 05-16.345

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Toulouse, du 22 mars 2005

22 mars 2005

Attendu que le divorce de M. X... et de Mme Y... a été prononcé le 28 septembre 1998 sur leur requête conjointe ; que la convention définitive homologuée a fixé à la somme de 25 000 francs par mois le montant de la prestation compensatoire versée par M. X... à Mme Y... sous forme d'une rente viagère susceptible d'être modifiée en cas de changement imprévu dans les ressources et les besoins de chacun des époux ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse rejetant sa demande tendant à la diminution de la prestation compensatoire et de l'avoir condamné aux dépens et au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, en ce que l'arrêt mentionne qu'il a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties, alors , selon le moyen :

1 / que, conformément à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le jugement doit être rendu publiquement pour la garantie d'un procès équitable lorsque les débats ont eu lieu , comme en l'espèce, en chambre du conseil ; qu'en conséquence, l'arrêt a violé la disposition susvisée ;

2 / qu'en s'abstenant de préciser si les conditions prévues au second alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ont été satisfaites, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles 4 et 5 du décret n° 2004-836 du 20 août 2004 portant modification de la procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que le but poursuivi par l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à savoir assurer le contrôle de l'autorité judiciaire par le public pour la sauvegarde du droit à un procès équitable, n'est pas moins bien réalisé, même lorsque les débats ont eu lieu en chambre du conseil, par un dépôt au greffe, permettant à chacun d'avoir accès à la décision, que par une lecture en audience publique, d'autre part, que la mention de l'arrêt selon laquelle avis a été donné aux parties que l'arrêt serait prononcé par mise à disposition au greffe répond aux exigences posées par l'article 450, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile et fait preuve jusqu'à inscription de faux ; d'ou il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 276-3 du Code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 ;

Attendu qu'aux termes de ce texte toute prestation compensatoire sous forme de rente, qu'elle soit conventionnelle ou fixée par le juge, peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins des parties ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. X... de diminution de la rente mensuelle, l'arrêt retient que le fait que Mme Y... ait un compagnon encore dans les liens du mariage, ne peut constituer un événement imprévu susceptible d'entraîner une baisse de la rente qui lui a été allouée ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, du fait de la participation du compagnon de Mme Y... à ses dépenses, un changement important n'était pas intervenu dans la situation de celle-ci , la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille six.