Cass. 2e civ., 23 janvier 1985, n° 83-15.243
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
ATTENDU QUE LE JUGEMENT DOIT, A PEINE DE NULLITE, EXPOSER SUCCINTEMENT LES PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES ET LEURS MOYENS ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE (METZ, 26 MAI 1983) RENDU EN MATIERE D'EXECUTION SUR LES IMMEUBLES, NE CONTIENT AUCUN EXPOSE, MEME SOMMAIRE, DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES ;
EN QUOI, LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 26 MAI 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE METZ ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE COLMAR, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL.