Livv
Décisions

Cass. soc., 9 novembre 1981, n° 79-42.713

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Versailles, du 28 sept. 1979

28 septembre 1979

ATTENDU QUE LA SOCIETE C.I.T. ALCATEL FAIT GRIEF AU JUGEMENT PRUD'HOMAL ATTAQUE DE N'AVOIR PAS EXPOSE L'OBJET DU LITIGE ET LES MOYENS RESPECTIFS DES PARTIES ; MAIS ATTENDU QUE LES PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES ET LEURS MOYENS RESULTENT SUFFISAMMENT DES CONCLUSIONS DE L'EMPLOYEUR, DECLAREES ANNEXEES AU JUGEMENT, ET DE LA DISCUSSION QU'EN A FAIT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES ; QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE PREMIER MOYEN ;

MAIS SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS :

VU L'ARTICLE L. 223-8 DU CODE CIVIL, ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LE CONGE SUPERIEUR A DOUZE JOURS OUVRABLES PEUT ETRE FRACTIONNE A LA DEMANDE SOIT DE L'EMPLOYEUR SOIT DU SALARIE AVEC L'AGREMENT DE L'AUTRE PARTIE ; QU'IL EST ATTRIBUE DEUX JOURS OUVRABLES DE CONGE SUPLEMENTAIRES LORSQUE LE NOMBRE DE JOURS DE CONGE, PRIS EN DEHORS DE LA PERIODE DU 1ER MAI AU 31 OCTOBRE EST AU MOINS EGAL A SIX, ET UN SEUL LORSQU'IL EST DE TROIS A CINQ JOURS ; ATTENDU QUE THOMAS, EMPLOYE DE LA SOCIETE C.I.T. ALCATEL, AYANT FRACTIONNE SON CONGE ANNUEL, AVAIT PRIS DIX HUIT JOURS EN SEPTEMBRE 1978 ET LE RELIQUAT DE SIX JOURS EN DECEMBRE, QU'IL Y A AJOUTE DE SA PROPRE INITIATIVE LES DEUX JOURS SUPPLEMENTAIRES AUXQUELS IL PRETENDAIT AVOIR DROIT DU FAIT DE CE FRACTIONNEMENT ; QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DIT QUE L'EMPLOYEUR DEVAIT LUI REGLER LE SALAIRE CORRESPONDANT A CES DEUX JOURS, AU MOTIF QU'AUCUNE DISTINCTION N'ETAIT A ETABLIR QUANT AU DROIT DU SALARIE AU BENEFICE DES JOURS SUPPLEMENTAIRES SUIVANT QUE LE FRACTIONNEMENT DU CONGE AVAIT ETE CHOISI PAR LUI OU DEMANDE PAR L'EMPLOYEUR ; ATTENDU, CEPENDANT, QUE LA SOCIETE AVAIT INFORME SES SALARIES PAR UNE NOTE DE SERVICE QUE L'AUTORISATION DE PRENDRE POUR CONVENANCES PERSONNELLES UNE PARTIE DES CONGES EN DEHORS DE LA PERIODE LEGALE SERAIT SUBORDONNEE A LA PRESENTATION D'UNE DEMANDE DE CONGE EXCEPTIONNEL MENTIONNANT LA RENONCIATION AUX JOURS SUPPLEMENTAIRES ; QUE PEU IMPORTANT QUE LA SOCIETE EUT QUALIFIE DE CONGE EXCEPTIONNEL, CE QUI ETAIT UN CONGE LEGAL, THOMAS NE POUVAIT DONC PRENDRE L'INITIATIVE DE FRACTIONNER SON CONGE ANNUEL, SANS SE SOUMETTRE A LA CONDITION MISE PAR L'EMPLOYEUR A SON AGREMENT ; QU'EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 28 SEPTEMBRE 1979, ENTRE LES PARTIES, PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE VERSAILLES ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE SAINT GERMAIN EN LAYE, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;

CONDAMNE LE DEFENDEUR, ENVERS LA DEMANDERESSE, AUX DEPENS LIQUIDES A LA SOMME DE SEPT FRANCS TRENTE CENTIMES, EN CE NON COMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET.