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Décisions

Cass. 1re civ., 14 octobre 2015, n° 14-17.711

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Limoges, du 24 janv. 2014

24 janvier 2014

Attendu que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ;

Attendu que, pour confirmer le jugement ayant décidé la résolution des contrats conclus par M. et Mme X... et rejetant les demandes de la société Groupe Sofemo, la cour d'appel s'est prononcée au visa des conclusions déposées par celle-ci le 22 avril 2013 ;

Qu'en statuant ainsi, sans se référer aux nouvelles conclusions de la société Groupe Sofemodéposées le 19 septembre 2013 qui complétaient son argumentation et ses productions précédentes, ni rappeler ses moyens, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille quinze.