Cass. 1re civ., 19 juin 2013, n° 12-21.532
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu que, pour condamner M. X..., médecin psychiatre, à verser à la société Clinique Chatelguyon, à la suite de la résiliation par cette dernière du contrat d'exercice qui les liait, la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour la violation de la clause de non-réinstallation et celle de 174 476, 35 euros au titre des redevances dues pour la période allant de janvier 2002 au 5 juillet 2004, la cour d'appel, sans exposer, même succinctement, les prétentions ni les moyens des parties, se borne à viser les conclusions de M. X... du 29 novembre 2011 et celles de la société, qui avait déposé plusieurs jeux d'écritures, sans indication de leur date ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal ni sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la société Clinique Chatelguyon aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Clinique Chatelguyon ; la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille treize.