Cass. 1re civ., 25 février 2016, n° 14-25.656
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par un traité de cession conclu le 15 mars 2010, M. X...(le cédant), notaire associé d'une société civile professionnelle titulaire d'un office notarial, alors en redressement judiciaire depuis le 16 juin 2009, a cédé ses parts sociales à M. Z..., notaire (le cessionnaire), sous diverses conditions suspensives, dont celles d'obtention de « l'agrément et la nomination aux fonctions de notaire du cessionnaire, ainsi que l'approbation du retrait du cédant » par arrêté ministériel ; que les services de la Chancellerie ayant émis un avis défavorable à cette cession en raison, notamment, d'un prix de cession trop élevé, l'instruction de la demande d'agrément s'est poursuivie jusqu'à ce que le cédant, après avoir refusé de réduire le prix de ses parts sociales, exerce son droit de retrait, le 6 avril 2012, en invoquant la caducité du traité de cession ; qu'informé par le procureur général que la cession ne pouvait plus prospérer du fait de ce retrait, le cessionnaire a assigné le cédant, à jour fixe, pour voir dire la vente des parts sociales parfaite, et voir prononcer un jugement valant vente ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, dire que le cédant ne pouvait résilier unilatéralement le traité de cession et ordonner la communication de cette décision au procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis et au président de la chambre des notaires de la Réunion aux fins de poursuite de la procédure d'agrément et de nomination aux fonctions de notaire du cessionnaire et de l'approbation du retrait du cédant, l'arrêt se prononce au visa de conclusions déposées par M. X..., appelant, le 18 mars 2013 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ce dernier avait notifié, le 27 novembre 2013, de nouvelles conclusions, qui, complétant les précédentes, soutenaient que la Chancellerie avait pris la décision de ne pas donner suite à la procédure d'agrément dont elle s'estimait dessaisie administrativement par le retrait du cédant, sans qu'aucune action judiciaire n'ait été entreprise pour contester cette décision, la cour d'appel, qui s'est prononcée sans prendre en considération ces derniers moyens, dont il résultait que la cession était devenue impossible du fait du retrait du cédant de sorte que seule la voie indemnitaire restait ouverte au cessionnaire, pour résiliation abusive, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;
Condamne M. Z...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille seize.