Cass. 2e civ., 17 mars 2011, n° 10-17.124
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 mars 2010) que la société Semedo et Sanchez (la société), assurée auprès de la société MAAF (l'assureur) s'est vu confier, aux termes d'un marché unique, le lot gros oeuvre de la construction de deux bâtiments ; qu'un effondrement s'étant produit en cours de chantier, l'assureur a refusé sa garantie ; que l'assuré l'a assigné en paiement de l'indemnité prévue au contrat ; qu'à la suite de la liquidation de la société, M. X... est intervenu en qualité de liquidateur ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de dire qu'il doit garantir la société pour les sinistres survenus en cours de chantiers affectant chacun des deux bâtiments A et B de la résidence les Fontaines de Malbosc pour le lot gros oeuvre, alors, selon le moyen, que les juges du fond doivent, à peine de nullité, viser les dernières conclusions déposées par les parties ; que l'assureur a régulièrement déposé et notifié des conclusions le 27 janvier 2010 ; qu'en visant les seules conclusions déposées le 5 mars 2009, la cour d'appel a violé les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Mais attendu que le visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date n'est nécessaire que si le juge n'expose pas succinctement leurs prétentions et leurs moyens ; que l'arrêt ayant rappelé dans sa motivation les prétentions et moyens de l'assureur dont l'exposé correspond à ses dernières conclusions du 27 janvier 2010, la cour d'appel, abstraction faite du visa erroné des conclusions du 5 mars 2009, a satisfait aux exigences de l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les deuxième et troisième moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société MAAF assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société MAAF assurances ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille onze.