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Décisions

Cass. 3e civ., 1 octobre 2013, n° 11-28.752

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Nîmes, du 25 oct. 2011

25 octobre 2011

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 25 octobre 2011), que M. Bernard X... et son fils M. Bruno X... sont propriétaires indivis avec M. Robert X... d'une cour ; que MM. Bernard et Bruno X... ont assigné ce dernier, en démolition de divers ouvrages, notamment d'un abri et d'un trottoir, édifiés dans la cour indivise ; que M. Robert X..., invoquant une acquisition par prescription, a reconventionnellement revendiqué la propriété de la partie de la cour sur laquelle était construit l'abri ;

Sur le premier moyen :

Attendu que MM. Bernard et Bruno X... font grief à l'arrêt attaqué de les débouter de leur demande de démolition de l'abri et du trottoir, alors, selon le moyen, que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec indication de leurs dates ; que pour rejeter la demande de MM. Bernard et Bruno X..., la cour d'appel s'est prononcée au visa de leurs conclusions signifiées le 3 août 2011 ; qu'en statuant ainsi, quand les appelants avaient déposé le 2 septembre 2011 de nouvelles conclusions complétant leur argumentation, appuyées d'une nouvelle pièce en date du 29 août 2011 (pièce n° 20), la cour d'appel a violé les articles 455, 458 et 954 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt ayant exposé succinctement les prétentions de l'une et l'autre des parties, et aucun défaut de réponse à un moyen n'étant invoqué, le visa des conclusions de MM. Bernard et Bruno X... en date du 3 août 2011 caractérise une erreur matérielle qui, pouvant être réparée suivant la procédure de l'article 462 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le second moyen :

Attendu que MM. Bernard et Bruno X... font grief à l'arrêt attaqué de les débouter de leur demande de démolition de l'abri et du trottoir, alors, selon le moyen :

1°/ que la simple tolérance ne peut fonder ni possession ni prescription ; qu'en l'espèce, MM. Bernard et Bruno X... faisaient valoir que l'usage par M. Robert X... d'un abri édifié sur une partie de la cour résultait d'une simple tolérance de leur part ; qu'en se bornant à retenir que l'édification et l'utilisation exclusive d'un abri par M. Robert X... et ses auteurs pendant plus de trente ans marquaient l'intention de ce dernier de se comporter en propriétaire exclusif de cette partie de la parcelle, sans rechercher, comme il était soutenu, si ces actes ne procédaient pas d'une simple tolérance de la part des autres copropriétaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2255 et 2262 du code civil ;

2°/ qu'en présence d'un bien indivis, la possession exercée par l'un des copropriétaires indivis est entachée d'équivoque à l'égard des autres copropriétaires sauf lorsque les actes accomplis constituent la négation des droits des autres, et révèlent sa volonté de se comporter comme seul et unique propriétaire de la chose ; qu'en se bornant à affirmer que l'édification et l'utilisation exclusive d'un abri par M. Robert X... et ses auteurs pendant plus de trente ans marquaient l'intention de ce dernier de se comporter en propriétaire exclusif de cette partie de la parcelle, sans expliquer en quoi les actes de possession invoqués par M. Robert X... étaient incompatibles avec le droit des autres indivisaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2255 et 2262 du code civil ;

3°/ qu'en présence d'un bien indivis, la possession exercée par l'un des copropriétaires indivis est entachée d'équivoque à l'égard des autres copropriétaires lorsque l'acte de partage à l'origine des droits des indivisaires stipule que le bien indivis devra demeurer dans l'indivision ; que dans leurs conclusions d'appel, MM. Bernard et Bruno X... faisaient valoir que l'acte de partage du 31 décembre 1953 prévoyait expressément que « la cour intérieure restera indivise », ce qui établissait la volonté commune des coïndivisaires que la cour demeure un bien indivis et faisait obstacle à ce que l'un d'eux l'acquiert par prescription ; qu'en affirmant que l'édification et l'utilisation exclusive d'un garage par M. Robert X... et ses auteurs pendant plus de trente ans marquaient l'intention de ce dernier de se comporter en propriétaire exclusif de cette partie de la parcelle, et ce sans aucune revendication des autres indivisaires, sans rechercher si la clause contenue dans l'acte de partage n'avait pas pour effet de rendre équivoque la possession de M. Robert X... dispensant ainsi les autres indivisaires d'avoir à revendiquer la propriété de la cour commune, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2255 et 2262 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'abri, servant de garage, avait été construit dans la cour indivise par les auteurs de M. Robert X... et avait été réservé à leur usage exclusif ainsi qu'à celui de M. Robert X..., et souverainement retenu que ces actes de possession avaient été accomplis pendant plus de trente ans avec la volonté de se comporter en seuls et uniques propriétaires, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. Bernard et Bruno X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne MM. Bernard et Bruno X... à payer la somme de 3 000 euros à M. Robert X... ; rejette la demande de MM. Bernard et Bruno X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille treize, signé par M. Terrier, président, et par M. Dupont, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.