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Décisions

Cass. com., 15 février 2011, n° 09-72.285

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Besançon, du 14 oct. 2009

14 octobre 2009

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 8 juin 2006, la Société d'études techniques au service de l'industrie (la société STI) a été mise en liquidation judiciaire, la SCP Guyon-Daval étant désignée liquidateur ; que, le 28 février 2008, la SCP Guyon-Daval, ès qualités, a saisi le tribunal d'une action en obligation aux dettes sociales à l'encontre de M. X... en sa qualité de gérant de la société ; que, le 2 décembre 2008, le tribunal a condamné M. X... à supporter les dettes de la société à concurrence de la somme de 80 000 euros à verser à la SCP Guyon-Daval, ès qualités ; que M. X... a interjeté appel de ce jugement ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble l'article 455, alinéa 1er, du même code ;

Attendu que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ;

Attendu que, pour dire que M. X... devait supporter les dettes de la société STI et le condamner à payer à la SCP Guyon-Daval, ès qualités, la somme de 80 000 euros, la cour d'appel s'est prononcée au visa de conclusions déposées par M. X... le 11 mars 2009 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que ce dernier avait déposé postérieurement des conclusions complétant son argumentation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le deuxième moyen :

Vu l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et de protection des libertés fondamentales et les articles 16 et 431 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt se réfère, dans ses visas, aux conclusions écrites du ministère public en date du 11 août 2009 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans constater que M. X... et la SCP Guyon-Daval, ès qualités, avaient eu communication de ces conclusions et qu'elles avaient eu la possibilité d'y répondre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevables les appels principal et incident, l'arrêt rendu le 14 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la SCP Guyon-Daval, ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille onze.