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Décisions

Cass. com., 22 mai 2013, n° 12-15.319

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Aix-en-Provence, du 26 janv. 2012

26 janvier 2012

Attendu que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Travere industries, ayant été mise en redressement judiciaire le 3 novembre 2008, sa liquidation judiciaire a été prononcée, après rejet d'une proposition de plan ;

Attendu que, pour confirmer cette décision, l'arrêt se prononce au visa de conclusions déposées le 28 avril 2011 par la société débitrice ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que celle-ci avait fait signifier et déposer au greffe ses dernières conclusions, accompagnées de nouvelles pièces, le 25 novembre 2011, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Christine Rioux et M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille treize.