Livv
Décisions

Cass. soc., 1 mars 2011, n° 09-42.952

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Aix-en-Provence, du 11 mai 2009

11 mai 2009

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 mai 2009), que M. X... engagé le 30 décembre 1972 par la société Le Crédit lyonnais et occupant en dernier lieu les fonctions de chargé de mission a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation de son contrat de travail puis d'une demande de dommages-intérêts à la suite de sa mise à la retraite le 31 décembre 2007 ;

 

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

 

1°/ que méconnaît les exigences de l'article 455 du code de procédure civile le jugement qui n'indique pas la date des conclusions d'une partie et n'expose pas ses moyens ; que ne met pas non plus la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle la décision qui statue sans viser ni analyser, même de façon sommaire, aucune des pièces visées dans les conclusions ; qu'en statuant néanmoins sans indiquer la date des conclusions du Crédit lyonnais ni exposer ses moyens et sans viser ni analyser aucune des trente-sept pièces produites par le Crédit lyonnais pour réfuter les allégations du salarié et visées dans ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

 

2°/ que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; qu'en se déterminant néanmoins sur les seules déclarations de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

 

3°/ que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas en lui-même reconnaissance de ce fait ; qu'en se déterminant néanmoins par le fait que les déclarations du salarié n'auraient pas été contredites par le Crédit lyonnais, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

 

4°/ qu'il appartient au salarié qui reproche à son employeur des faits susceptibles de s'analyser en un harcèlement moral, d'établir les faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que le salarié avait établi des faits susceptibles de constituer un harcèlement, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 1154-1 du code du travail ;

 

Mais attendu, d'abord, qu'aucun texte ne détermine la forme dans laquelle la décision doit mentionner les moyens des parties et que la cour d'appel, qui n'avait pas à s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle a écartés, a discuté dans sa motivation les moyens soutenus oralement par celles-ci ;

 

Attendu, ensuite, que lorsque, au moment où le juge statue sur une action du salarié tendant à la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l'employeur, le contrat de travail a pris fin par la mise à la retraite du salarié, sa demande de résiliation devient sans objet ; qu'il a seulement la faculté, si les griefs qu'il faisait valoir à l'encontre de l'employeur sont justifiés, de demander la réparation du préjudice en résultant ; que la cour d'appel en allouant au salarié des dommages-intérêts pour préjudice moral après avoir constaté une attitude désinvolte et vexatoire de l'employeur a statué à bon droit ;

 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne la société Le Crédit lyonnais aux dépens ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille onze.