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Décisions

Cass. 3e civ., 16 juillet 1980, n° 79-12.711

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cazals

Rapporteur :

M. Francon

Avocat général :

M. Dussert

Avocat :

M. Vincent

Riom, du 19 janv. 1979

19 janvier 1979

ATTENDU QU'A DEFAUT DE CONGE LE BAIL FAIT PAR ECRIT SE POURSUIT AU-DELA DU TERME FIXE PAR LE CONTRAT ;

ATTENDU QUE POUR APPLIQUER L'ARTICLE 7 DU DECRET DU 3 JUILLET 1972 A LA FIXATION DU PRIX DU BAIL RENOUVELE DE LOCAUX A USAGE COMMERCIAL APPARTENANT A DAME X... ET OCCUPES PAR LES EPOUX Y... EN VERTU D'UN BAIL DE DOUZE ANS AYANT PRIS EFFET LE 17 AOUT 1962, L'ARRET ATTAQUE (RIOM, 19 JANVIER 1979) ENONCE QUE L'ANCIEN BAIL EST VENU A EXPIRATION LE 17 AOUT 1974 ;

QU'EN RETENANT CETTE DATE COMME TERME DU BAIL, TOUT EN CONSTATANT QUE LA BAILLERESSE N'AVAIT DONNE CONGE QUE LE 9 MAI 1975 POUR LE 11 NOVEMBRE SUIVANT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 19 JANVIER 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES.