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Décisions

Cass. 3e civ., 25 avril 1990, n° 88-17.711

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. SENSELME

Versailles, du 30 juin 1988

30 juin 1988

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 juin 1988) que par acte du 14 décembre 1983, M. Z..., locataire en vertu d'un bail de neuf années, ayant commencé à courir le 1er janvier 1965, de locaux à usage commercial appartenant à M. X..., lui a demandé le renouvellement du bail ; que M. X... a, alors, donné congé pour le 15 septembre 1984 avec refus de renouvellement, sans indemnité d'éviction, en se fondant sur les infractions au bail précédemment invoquées dans un commandement du 23 novembre 1983, visant la clause résolutoire ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré valable ledit congé, en lui refusant une indemnité d'éviction, alors, selon le moyen, que 1°/ les conclusions signifiées le 28 août 1987 au nom de M. Z... ayant fait valoir "que le bail initial, qui s'est poursuivi tacitement jusqu'au 1er janvier 1983 fut renouvelé par le propriétaire suivant par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 juin 1983 qui précise expressément :

 

"Votre bail, consenti par M. X..., est venu à expiration le 1er janvier 1983 et s'est reconduit tacitement jusqu'au 1er janvier 1992" ; que, dans ces conditions, le principe du renouvellement reconnu par M. X... lui-même l'empêchait de notifier un quelconque congé hors des périodes légales, telles que précisées par les articles 5 et

 

suivants du décret du 30 septembre 1953", il appartenait à la cour d'appel de s'expliquer sur la portée de cette lettre et du renouvellement par tacite reconduction qu'elle reconnaissait ; qu'en s'en abstenant, la cour d'appel n'a pas satisfait à la prescription de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2°/ qu'en affirmant que, par acte d'huissier du 14 décembre 1983, M. Z..., en formant une demande de renouvellement de bail, a nécessairement reconnu que son bail ne s'était pas tacitement reconduit, bien que cet acte ait expressément énoncé "que ledit bail s'est tacitement renouvelé depuis le 1er janvier 1974", la cour d'appel en a dénaturé la portée et violé, en cela l'article 1134 du Code civil ; 3°/ que la cour d'appel,

 

saisie de conclusions de M. Z... se réclamant de la lettre du mandataire du bailleur, les a dénaturées en affirmant qu'il n'assortirait sa prétention à la reconduction du bail d'un quelconque moyen de preuve ; d'où une violation des articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ; 4°/ que la cour d'appel, qui constate que le 23 novembre 1983, M. X... a adressé à M. Z... un commandement visant la clause résolutoire pour non-respect des charges du bail, n'a pas déduit des propres énonciations de cet exploit, selon lequel M. X... avait donné à bail divers locaux à usage commercial par acte notarié du 4 novembre 1965 "tacitement reconduit", les conséquences qui devaient en découler quant à la reconnaissance par le bailleur de la reconduction tacite du bail régissant les parties ; d'où une violation des articles 4 du nouveau Code de procédure civile, 1134 et 1315 et suivants du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes et qui a énoncé exactement, par motifs propres et adoptés, qu'à défaut de congé, le bail initial s'étant poursuivi conformément à l'article 5 du décret du 30 septembre 1953, le bailleur pouvait donner congé à tout moment selon l'usage des lieux et qu'il était en droit de répondre par un refus à la demande de renouvellement du bail, formée par M. Z..., a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen ci-après annexé :

 

Attendu que la cour d'appel, qui a relevé que M. Z... n'avait fait aucun travail d'entretien depuis plus de 10 ans et n'avait pas déféré à une mise en demeure d'y procéder, a retenu souverainement que ce manquement constituait un motif grave et légitime justifiant le refus de renouvellement du bail sans indemnité d'éviction ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi.