Cass. 3e civ., 14 octobre 1992, n° 91-13.313
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. BEAUVOIS
Attendu que la société Paris Victor Z..., cessionnaire d'un bail de locaux à usage commercial, appartenant en nue-propriété à la SCI du ... et en usufruit à Mme D..., fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 décembre 1990) de décider que le loyer du bail renouvelé au 1er août 1989 doit être fixé d'après la valeur locative, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953, ajouté par le décret du 3 juillet 1972, le taux de variation du loyer applicable, lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder le coefficient publié chaque année au Journal Officiel et qu'en déclarant que l'accord des parties, du 31 décembre 1985, constituait une simple révision du loyer, bien que la stipulation de la durée d'un bail "initiale" à celle du contrat d'origine indique qu'il s'agissait d'un nouveau bail dont le loyer ne pouvait être fixé selon la valeur locative, de sorte que les juges du fait ont violé, tout à la fois, par dénaturation, l'article 1134 du Code civil et les dispositions des articles 5 et 23-6 du décret du
30 septembre 1953 ; Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, sans dénaturation, que l'acte intervenu entre les parties, en 1986, ne constituait qu'un avenant de révision du loyer, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que le bail, ayant pris effet le 1er janvier 1977, s'était poursuivi à défaut de congé et n'avait pris fin que le 31 juillet 1989, date pour laquelle un congé avait été donné et qu'à cette dernière date, le bail ayant une durée supérieure à 12 ans, le loyer en renouvellement devait être calculé en fonction de la valeur locative ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.