Livv
Décisions

Cass. 3e civ., 9 juillet 2003, n° 01-15.247

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Bordeaux, du 19 juin 2001

19 juin 2001

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 juin 2001), que la société civile professionnelle RVMRDC (la SCP), preneuse à bail depuis juin 1981 de divers locaux à usage de laboratoire d'analyses médicales appartenant aujourd'hui à l'indivision X...- Y... , les a sous-loués le 24 mars 1993 à la société Selafa Ruffié (la société Selafa), avec l'autorisation du bailleur ; que la SCP locataire a donné congé au bailleur pour le 31 décembre 1993 ; que des négociations sont alors intervenues, en juin et juillet 1993 , entre le bailleur et la société Selafa en vue de conclure un nouveau bail commercial, voire trois baux distincts ; que, par acte du 2 décembre 1994, les consorts Z... ont assigné la société Selafa en expulsion au motif qu'elle occupait les lieux sans titre régulier ; que, postérieurement, ils ont demandé, à titre subsidiaire, sa condamnation à leur payer le loyer, précédemment négocié, jusqu'au 31 décembre 2002, pour le moins, s'il était retenu qu'un bail de neuf ans avait été effectivement conclu à effet du 1er janvier 1994 ;

 

 

Attendu que , pour dire que la société Selafa était débitrice des loyers "jusqu'à la libération des lieux" , l'arrêt retient que , depuis le 1er janvier 1994, elle occupe les lieux en qualité de locataire, la promesse de bail consentie par le bailleur valant bail ;

 

 

Qu'en statuant ainsi , sans constater que l'une ou l'autre des parties avait délivré congé ou qu'il y avait accord entre elles sur la résiliation anticipée du bail commercial de neuf ans , la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a dit que la société Selafa Ruffié était débitrice des loyers jusqu'à la libération des lieux, l'arrêt rendu le 19 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

 

 

Condamne la société Selafa Ruffie et associés aux dépens ;

 

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Selafa Ruffie et associés à payer aux consorts A... la somme de 1 900 euros, et rejette la demande de la société Selafa Ruffie ;

 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

 

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.