Décisions
Cass. 3e civ., 9 juillet 2003, n° 01-15.247
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 juin 2001), que la société civile professionnelle RVMRDC (la SCP), preneuse à bail depuis juin 1981 de divers locaux à usage de laboratoire d'analyses médicales appartenant aujourd'hui à l'indivision X...- Y... , les a sous-loués le 24 mars 1993 à la société Selafa Ruffié (la société Selafa), avec l'autorisation du bailleur ; que la SCP locataire a donné congé au bailleur pour le 31 décembre 1993 ; que des négociations sont alors intervenues, en juin et juillet 1993 , entre le bailleur et la société Selafa en vue de conclure un nouveau bail commercial, voire trois baux distincts ; que, par acte du 2 décembre 1994, les consorts Z... ont assigné la société Selafa en expulsion au motif qu'elle occupait les lieux sans titre régulier ; que, postérieurement, ils ont demandé, à titre subsidiaire, sa condamnation à leur payer le loyer, précédemment négocié, jusqu'au 31 décembre 2002, pour le moins, s'il était retenu qu'un bail de neuf ans avait été effectivement conclu à effet du 1er janvier 1994 ;
Attendu que , pour dire que la société Selafa était débitrice des loyers "jusqu'à la libération des lieux" , l'arrêt retient que , depuis le 1er janvier 1994, elle occupe les lieux en qualité de locataire, la promesse de bail consentie par le bailleur valant bail ;
Qu'en statuant ainsi , sans constater que l'une ou l'autre des parties avait délivré congé ou qu'il y avait accord entre elles sur la résiliation anticipée du bail commercial de neuf ans , la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a dit que la société Selafa Ruffié était débitrice des loyers jusqu'à la libération des lieux, l'arrêt rendu le 19 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la société Selafa Ruffie et associés aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Selafa Ruffie et associés à payer aux consorts A... la somme de 1 900 euros, et rejette la demande de la société Selafa Ruffie ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille trois.