Cass. 3e civ., 10 novembre 1999, n° 98-12.538
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. BEAUVOIS
Attendu, que la durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans ; que, toutefois, à défaut de convention contraire, le preneur aura la faculté de donner congé à l'expiration d'une période triennale, dans les formes et délai de l'article 5 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 janvier 1998), que la société Foncière Haussmann, bailleresse de locaux à usage commercial, en a reçu congé, pour la fin de la première période triennale, de la société Imprimerie Lenglet (société Lenglet), preneuse, dans la forme, prévue au bail, d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que, soutenant que le congé aurait dû être délivré sous les modalités prévues à l'article 5 du décret du 30 septembre 1953, elle a assigné la société Lenglet en annulation de l'acte, déclaration que le bail, ayant pris effet le 12 février 1991, s'était poursuivi au-delà du 11 février 1994, et condamnation à lui payer les loyers et les charges ;
que la société Lenglet a assigné en responsabilité les sociétés Jean X... et associés (société Jean X...), Haussmann Patrimoine Gestion et Gestion et transactions de France (société GTF), faisant valoir qu'ayant servi d'intermédiaires dans la conclusion du bail, elles étaient fautives à son égard ; que le congé a été dit de nul effet pour motif que la société Foncière Haussmann n'avait pris aucune initiative pour relouer les locaux qu'elle savait inoccupés depuis le 11 février 1994, alors que la procédure était engagée ;
Attendu que, pour dire que le bail s'est poursuivi jusqu'au 11 février 1997 et limiter aux loyers courus jusqu'à cette date le montant de la condamnation de la société Lenglet, I'arrêt retient que la société Foncière Haussmann n'a pris aucune initiative pour relouer les locaux qu'elle savait inoccupés depuis le 11 février 1994, alors que la procédure était engagée, et qu'elle ne peut prétendre raisonnablement, même à défaut de congé régulier, à l'obtention des loyers jusqu'au terme du bail arrivant à expiration le 11 février 2000 ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Partage en parts égales les dépens entre les sociétés Jean X... et associés, Haussmann Patrimoine Gestion et GTF ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Jean X... et associés ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.