Décisions
Cass. 3e civ., 10 juin 1998, n° 96-17.975
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. BEAUVOIS
Attendu que le défaut de capacité d'ester en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 31 mai 1995), que Mme Carmen X... a donné verbalement en location à B... Didier en 1974, une maison, propriété indivise des consorts X...;
que Mlle Z... a reçu le 16 décembre 1991 un congé avec offre de vente émanant de "la famille X..." au nom de l'indivision successorale de M. X... et de la bailleresse;
que les consorts X... ont assigné la locataire pour faire déclarer le congé valable et ordonner l'expulsion ;
Attendu que, pour accueillir ces demandes, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que le congé émane de la famille X..., demeurant ... et que cela ne saurait entraîner sa nullité dans la mesure où Mme Carmen X... habite à la même adresse et où il n'existe aucun grief pour Mlle Z... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la "famille X..." était dépourvue de la personnalité juridique, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré régulier le congé donné à Mlle Z... et l'a validé, déclaré Mlle Z... occupante, sans droit ni titre à compter du 10 juin 1992, lui a ordonné de quitter les lieux sous peine d'expulsion, l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts et l'a condamnée à payer aux consorts X..., outre les dépens, une indemnité d'occupation, 10 000 francs au regard du préjudice subi par eux, et 4 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 31 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.