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Décisions

Cass. 3e civ., 23 septembre 2021, n° 19-25.410

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. CHAUVIN

Bordeaux, du 5 nov. 2019

5 novembre 2019

  1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 novembre 2019), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 24 janvier 2019, pourvoi n° 17-27.106), le 31 décembre 1997, M. et Mme [N] [V] et M. et Mme [W] [V] (les consorts [V]), en qualité d'usufruitiers, et la SCI [V] (la SCI), en qualité de nue-propriétaire, ont consenti un bail commercial sur un ensemble immobilier à une société, aux droits de laquelle se trouve la société Parot Véhicules industriels (la locataire).

    2. Le 30 décembre 2008, au cours de la période de reconduction tacite de ce bail, la SCI et les consorts [V], qui ne représentaient, après avoir fait donation de parts d'usufruit à leurs enfants, que sept douzièmes des droits indivis, ont signifié à la locataire un congé, à effet du 30 juin 2009, avec offre de renouvellement moyennant un loyer déplafonné et, le 26 août 2011, ont assigné la locataire en fixation du prix du bail renouvelé.

    3. La locataire a soulevé, par voie d'exception, la nullité du congé.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

5. La locataire fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir prononcer la nullité du congé, d'ordonner le déplafonnement du loyer et de fixer le montant annuel du loyer du bail renouvelé, alors « que la nullité du congé délivré par voie d'huissier, par le bailleur au preneur, est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure ; qu'il en résulte que l'irrégularité affectant la validité du congé ne peut être couverte qu'avant l'expiration du délai de prescription de l'action au fond ; qu'en affirmant néanmoins, pour décider que le congé délivré, le 30 décembre 2008 par la SCI [V], en sa qualité de nu propriétaire, et une partie des usufruitiers, à la société Parot véhicules industriels était valable, que l'irrégularité affectant le congé avait été couverte par la cession intervenue le 30 janvier 2012, qui avait réuni les droits de nu-propriété et d'usufruit sur la tête de la SCI [V], bien qu'une telle régularisation, intervenue après l'expiration du délai de l'action, n'ait pu couvrir l'irrégularité de l'acte litigieux, de ce fait entaché de nullité, la cour d'appel a violé les articles 117 et 121 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 145-9, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 et L. 145-60 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

6. L'action en fixation du prix du bail renouvelé n'ayant pas été déclarée prescrite, la cour d'appel a exactement retenu que la nullité fondée sur l'irrégularité de fond affectant le congé du 30 décembre 2008, qui n'avait pas été délivré par l'ensemble des coïndivisaires, avait été couverte par suite de la cession intervenue le 30 janvier 2012 et entraînant la réunion de tous les droits indivis entre les mains de la SCI qui avait manifesté sa volonté d'exécuter le congé.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Réponse de la Cour

8. L'action en fixation du prix du bail renouvelé n'ayant pas été déclarée prescrite, la cour d'appel a exactement retenu que la nullité fondée sur l'irrégularité de fond affectant le congé du 30 décembre 2008, qui n'avait pas été délivré par l'ensemble des coïndivisaires, avait été couverte par suite de la cession intervenue le 30 janvier 2012 et entraînant la réunion de tous les droits indivis entre les mains de la SCI qui avait manifesté sa volonté d'exécuter le congé.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Parot Véhicules industriels aux dépens.