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Décisions

Cass. 3e civ., 17 octobre 2006, n° 05-17.393

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. WEBER

Versailles, du 20 janv. 2005

20 janvier 2005

Attendu que, par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis aux dispositions du chapitre V du titre IV du livre 1er du code de commerce ne cessent que par l'effet d'un congé donné suivant les usages locaux et au moins six mois à l'avance ;

qu'à défaut de congé, le bail fait par écrit se poursuit par tacite reconduction au-delà du terme fixé par le contrat, conformément à l'article 1738 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 janvier 2005), que la société Enseigne publicité, preneuse d'un local à usage commercial qui lui avait été donné à bail par les époux X..., le 31 octobre 1985, a adressé à M. X..., seul, puis fait notifier à celui-ci par acte d'huissier de justice du 4 février 2000, une lettre donnant congé à "compter de ce jour" ; que les époux X... ont assigné cette société en nullité du congé ;

Attendu que, pour déclarer le congé valable à effet du 4 août 2000, l'arrêt retient que, même si l'acte d'huissier a été signifié à M. X..., seul, alors que son épouse est cosignataire du bail, il apparaît que les époux X... ont conjointement délivré à la locataire, le 8 mars 2000, une assignation en référé faisant expressément mention du congé en cause, pour obtenir la désignation d'un expert, que Mme X... a, en outre, été destinataire d'une lettre indiquant la date d'effet du congé et de la notification par exploit d'huissier de la remise des clefs le 1er août 2000 ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que Mme X... cobailleresse n'avait été destinataire d'aucun congé par acte extrajudiciaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Enseigne publicité aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Enseigne publicité à payer aux époux X... à la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille six.