Décisions
Cass. 3e civ., 11 juillet 2007, n° 06-12.210
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. WEBER
Rapporteur :
M. Assié
Avocat général :
M. Cuinat
Attendu que, par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis aux dispositions du livre 1er, titre IV, chapitre V du code de commerce ne cessent que par l'effet d'un congé donné suivant les usages locaux et au moins six mois à l'avance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes,7 décembre 2005), que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 12 avril 2002, la société Procé immobilier, titulaire d'un " bail professionnel " que lui avaient consenti M.X... et Mme Y... (les consorts X...) sur des locaux dont ils sont propriétaires indivis, a notifié à M.X... un congé à effet du 15 octobre 2002 ; que, par courrier du 16 avril 2002 adressé au preneur, M.X... a indiqué " refuser la résiliation " en raison de la nature commerciale du bail, estimant que la société Procé immobilier demeurait locataire jusqu'au 28 février 2004, date d'expiration de la période triennale en cours ; que le 21 mai 2002, cette société a fait savoir à M.X... qu'elle entendait rétracter le congé du 12 avril 2002 et que le bail se poursuivrait jusqu'à son échéance contractuelle ; que, par acte du 21 octobre 2002, les consorts X... ont assigné la société Procé immobilier afin de faire constater, sur le fondement du congé du 12 avril 2002, sa qualité d'occupante sans droit ni titre et obtenir son expulsion ; que, par acte du 8 novembre 2002, la société Procé immobilier a assigné les bailleurs pour obtenir la requalification du bail professionnel en bail commercial ; que ces instances ont été jointes ;
Attendu que, pour accueillir les demandes des consorts X..., l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'indivision X...-Y... a, par contrat du 30 mars 2001, mis à disposition, à titre onéreux, un local à usage de bureaux au bénéfice de la société Procé immobilier, inscrite au registre du commerce et des sociétés, pour y exploiter un fonds de commerce d'agence immobilière, que le bail a une nature commerciale puisqu'il remplit les conditions imposées par l'article L. 145-1 du code de commerce, que, toutefois, les éventuelles irrégularités, que peut comporter le congé du 12 avril 2002 au regard des exigences du statut des baux commerciaux ne peuvent être invoquées que par le bailleur, et non par la société preneuse qui l'a délivré, et que ce congé n'a pas fait l'objet d'un refus de la part des cobailleurs indivis dès lors que M.X... n'avait pas de mandat spécial émanant de sa coïndivisaire lorsqu'il a écrit le courrier du 16 février 2002 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que lorsqu'un bail commercial a été consenti par des propriétaires indivis et hormis le cas où l'un de ceux-ci a reçu mandat du ou des autres indivisaires, le congé donné par le preneur doit, pour être valable, avoir été délivré à chacun des propriétaires indivis, la cour d'appel, qui a relevé que le congé du 12 avril 2002 avait été adressé à M.X... seul et que celui-ci n'avait pas reçu mandat de l'autre coïndivisaire, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les consorts X..., ensemble, à payer à la société Agence du Parc de Procé et à la société Procé immobilier, ensemble, la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille sept.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes,7 décembre 2005), que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 12 avril 2002, la société Procé immobilier, titulaire d'un " bail professionnel " que lui avaient consenti M.X... et Mme Y... (les consorts X...) sur des locaux dont ils sont propriétaires indivis, a notifié à M.X... un congé à effet du 15 octobre 2002 ; que, par courrier du 16 avril 2002 adressé au preneur, M.X... a indiqué " refuser la résiliation " en raison de la nature commerciale du bail, estimant que la société Procé immobilier demeurait locataire jusqu'au 28 février 2004, date d'expiration de la période triennale en cours ; que le 21 mai 2002, cette société a fait savoir à M.X... qu'elle entendait rétracter le congé du 12 avril 2002 et que le bail se poursuivrait jusqu'à son échéance contractuelle ; que, par acte du 21 octobre 2002, les consorts X... ont assigné la société Procé immobilier afin de faire constater, sur le fondement du congé du 12 avril 2002, sa qualité d'occupante sans droit ni titre et obtenir son expulsion ; que, par acte du 8 novembre 2002, la société Procé immobilier a assigné les bailleurs pour obtenir la requalification du bail professionnel en bail commercial ; que ces instances ont été jointes ;
Attendu que, pour accueillir les demandes des consorts X..., l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'indivision X...-Y... a, par contrat du 30 mars 2001, mis à disposition, à titre onéreux, un local à usage de bureaux au bénéfice de la société Procé immobilier, inscrite au registre du commerce et des sociétés, pour y exploiter un fonds de commerce d'agence immobilière, que le bail a une nature commerciale puisqu'il remplit les conditions imposées par l'article L. 145-1 du code de commerce, que, toutefois, les éventuelles irrégularités, que peut comporter le congé du 12 avril 2002 au regard des exigences du statut des baux commerciaux ne peuvent être invoquées que par le bailleur, et non par la société preneuse qui l'a délivré, et que ce congé n'a pas fait l'objet d'un refus de la part des cobailleurs indivis dès lors que M.X... n'avait pas de mandat spécial émanant de sa coïndivisaire lorsqu'il a écrit le courrier du 16 février 2002 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que lorsqu'un bail commercial a été consenti par des propriétaires indivis et hormis le cas où l'un de ceux-ci a reçu mandat du ou des autres indivisaires, le congé donné par le preneur doit, pour être valable, avoir été délivré à chacun des propriétaires indivis, la cour d'appel, qui a relevé que le congé du 12 avril 2002 avait été adressé à M.X... seul et que celui-ci n'avait pas reçu mandat de l'autre coïndivisaire, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les consorts X..., ensemble, à payer à la société Agence du Parc de Procé et à la société Procé immobilier, ensemble, la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille sept.