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Décisions

Cass. 3e civ., 5 janvier 1993, n° 91-14.944

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. BEAUVOIS

Paris, du 12 fév. 1991

12 février 1991

Sur le pourvoi formé par : 18/ M. Guy X..., demeurant ... (Indre-et-Loire),

 

28/ Mme X..., née Colette Z..., demeurant ... (Val-d'Oise),

 

en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1991 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de Mlle Denise Y..., demeurant ... (1er)

 

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 novembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des consorts X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'après avoir relevé que le bailleur, qui connaissait les travaux effectués par la locataire dans les locaux loués, avait acepté de renouveler le bail, le 11 février 1971, aux mêmes conditions qu'auparavant et que les ayants cause du propriétaire initial avaient fait de même, la cour d'appel, qui a retenu que les griefs faits par les consorts X... à Mme Y... n'étaient pas d'une gravité suffisante pour constituer le motif grave et légitime permettant au bailleur de refuser le renouvellement du bail sans indemnité d'éviction, a, par ces seuls motifs adoptés, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.