Cass. 3e civ., 17 septembre 2013, n° 12-20.041
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 15 février 2012), que les consorts X..., propriétaires de locaux commerciaux donnés à bail à la société Tutti Frutti selon deux actes distincts, ont délivré à ceux-ci congé pour chacun de ces baux ; que soutenant que ces congés comportaient de nombreuses irrégularités et n'étaient pas motivés, la société locataire a assigné les bailleurs en annulation de ces congés ;
Attendu que la société Tutti Frutti fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis aux dispositions du livre 1er, titre IV, chapitre V du code de commerce ne cessent que par l'effet d'un congé donné suivant les usages locaux et au moins six mois à l'avance ; qu'en reprochant à la société Tutti Frutti de ne pas démontrer la réalité d'un usage local selon lequel le congé devait être délivré pour le dernier jour du trimestre civil, sans rechercher s'il ne s'agissait pas d'un usage suffisamment connu et répandu en Lorraine pour n'avoir pas à être démontré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 145-9 du code de commerce ;
2°/ que le congé donné sans offre de renouvellement ni d'indemnité d'éviction doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné ; que ne valent offre de paiement de cette indemnité, ni l'information donnée par le congé sur les voies et délais de recours dont le locataire dispose pour demander, le cas échéant, le paiement une indemnité d'éviction, ni la mention, par ce congé, de ce que le bailleur n'ignore pas les dispositions du code de commerce en ce qui concerne une éventuelle demande d'indemnité ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 145-9 et L. 145-17 du code de commerce ;
3°/ qu'en s'abstenant de rechercher si la délivrance d'un congé en cours de bail n'avait pas nécessairement causé un préjudice au locataire en réduisant la durée du bail dont il aurait pu bénéficier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 114 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les congés délivrés offraient le paiement d'une indemnité d'éviction, que la société locataire ne justifiait pas d'un grief que lui aurait causé l'irrégularité invoquée, la cour d'appel, qui a constaté que les consorts X... prétendaient que l'usage local était différent de celui invoqué par la société Tutti Frutti, ce dont il résultait qu'aucun usage suffisamment connu et répandu ne s'imposait, en a exactement déduit que le congé n'avait pas à être spécialement motivé et a pu rejeter la demande de nullité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Tutti Frutti aux dépens.