Cass. soc., 27 avril 1978, n° 77-40.435
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
ATTENDU QUE LA SOCIETE CONFISERIE AZUREENNE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER A WAROUX UNE INDEMNITE DE PREAVIS ET DES DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE A LA SUITE DE SON LICENCIEMENT LE 31 DECEMBRE 1975 AU MOTIF QUE, REGULIEREMENT AVISEE DE LA DATE DE L'AUDIENCE ET INVITEE A Y COMPARAITRE PAR LETTRE RECOMMANDEE DU 2 SEPTEMBRE 1976 DONT ELLE AVAIT ACCUSE RECEPTION, ELLE NE COMPARAISSAIT PAS, NI PERSONNE POUR ELLE ET QU'IL Y AVAIT LIEU EN CET ETAT DE STATUER A SON EGARD PAR ARRET REPUTE CONTRADICTOIRE ;
ALORS, D'UNE PART, QUE LA SOCIETE CONFISERIE AZUREENNE S'ETANT FAIT REPRESENTER DANS SON ACTE D'APPEL PAR SON AVOCAT QUI AVAIT INTERJETE APPEL EN SON NOM, LE SECRETAIRE-GREFFIER DE LA COUR AVAIT IRREGULIEREMENT CONVOQUE LES PARTIES A L'AUDIENCE EN OMETTANT PRECISEMENT D'ADRESSER UNE CONVOCATION A SON REPRESENTANT, DE SORTE QUE L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT LEGALEMENT AFFIRMER QU'ELLE AVAIT ETE REGULIEREMENT AVISEE DE L'AUDIENCE PAR L'UNIQUE LETTRE RECOMMANDEE DU 2 SEPTEMBRE 1976 ADRESSEE A ELLE-MEME ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE CONSTATANT QUE LA SOCIETE NE CONCLUAIT PAS ET NE COMPARAISSAIT PAS, BIEN QU'ELLE SEULE ET NON SON MANDATAIRE EUT ETE CONVOQUEE, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT REFUSER DE PROCEDER A UNE NOUVELLE CONVOCATION SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 938 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, SANS MECONNAITRE LES DROITS DE LA DEFENSE ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA PROCEDURE QUE LA CONVOCATION DES PARTIES A L'AUDIENCE AVAIT ETE EFFECTUEE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 937 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION RECUE PAR L'APPELANTE ELLE-MEME ;
QU'AUCUNE DISPOSITION NE PREVOIT QU'UNE AUTRE CONVOCATION DOIT ETRE ADRESSEE AUX CONSEILS DES PARTIES ;
QUE LE PREMIER MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L.122-14-6 DU CODE DU TRAVAIL, 455 ET 458 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT, INSUFFISANCE ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE LA SOCIETE CONFISERIE AZUREENNE FAIT ENCORE GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER A WAROUX 50.000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE AU MOTIF QUE LA COUR AVAIT LES ELEMENTS POUR APPRECIER L'ETENDUE DE SON PREJUDICE, COMPTE TENU DU PREAVIS DE TROIS MOIS PERCU OU A PERCEVOIR, DES SOMMES VERSEES PAR L'AIDE A L'EMPLOI ET L'ASSEDIC POUR LA PERIODE ALLANT DU LICENCIEMENT AU JOUR DE L'ARRET ;
AINSI QUE DES AUTRES COMPOSANTS DE CE PREJUDICE, NOTAMMENT LA PERTE DE SON LOGEMENT, ACCESSOIRE AU CONTRAT DE TRAVAIL ET LA REPARATION DE PREJUDICE MORAL ;
ALORS QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT CONDAMNER LA SOCIETE A VERSER LA SOMME CONSIDERABLE DE 50.000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS, SOMME REPRESENTANT PLUS QUE LE SALAIRE DE WAROUX PENDANT UNE PERIODE ALLANT DE L'EXPIRATION DU CONTRAT DE TRAVAIL JUSQU'AU JOUR DE L'ARRET ATTAQUE, SANS PRECISER LES MONTANTS DES SOMMES RECUES DE L'AIDE PUBLIQUE ET DE L'ASSEDIC QUI VENAIENT REDUIRE L'IMPORTANCE DE SON PREJUDICE, NI LA VALEUR ATTRIBUEE A L'AVANTAGE EN NATURE QUE CONSTITUAIT LE LOGEMENT ACCESSOIRE DU CONTRAT DE TRAVAIL ;
MAIS ATTENDU QUE, PAR UNE APPRECIATION DE FAIT DES DIFFERENTS ELEMENTS QUI LEUR ETAIENT SOUMIS, LES JUGES DU FOND ONT EVALUE LE MONTANT DES DOMMAGES-INTERETS, QUI DEVAIENT ETRE VERSES A WAROUX, EN REPARATION DU PREJUDICE PAR LUI SUBI, COMPTE TENU NOTAMMENT DES SOMMES QU'IL AVAIT PERCUES, ET QUE LES JUGES DECLARENT AVOIR PRISES EN CONSIDERATION ;
QUE LE SECOND MOYEN N'EST PAS PLUS FONDE QUE LE PREMIER ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 NOVEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.