Cass. 2e civ., 25 mars 1985, n° 83-14.080
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
ATTENDU QUE, POUR ECARTER DES DEBATS LES CONCLUSIONS DE LA SOCIETE GROEL ET DE JEAN-CLAUDE X..., APPELANTS, DANS L'INSTANCE LES OPPOSANT A LA SOCIETE GENERALE, INTIMEE, L'ARRET ATTAQUE, QUI A REFUSE DE REVOQUER L'ORDONNANCE DE CLOTURE, SE BORNE A ENONCER QUE LES APPELANTS N'ONT CONCLU QUE POSTERIEUREMENT A CETTE ORDONNANCE ;
QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI UN DELAI AVAIT ETE IMPARTI A L'AVOUE DE LA SOCIETE GROEL ET DE JEAN-CLAUDE X... POUR ACCOMPLIR LES ACTES DE LA PROCEDURE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 23 MARS 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL.