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Décisions

Cass. 2e civ., 3 mai 1985, n° 83-17.412

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Marseille, du 30 sept. 1983

30 septembre 1983

ATTENDU, QUE TOUT JUGEMENT DOIT ETRE MOTIVE A PEINE DE NULLITE, ET QUE SELON LE DERNIER DE CES TEXTES LORSQUE LE DEFENDEUR NE COMPARAIT PAS, LE JUGE NE FAIT DROIT A LA DEMANDE QUE DANS LA MESURE OU IL L'ESTIME REGULIERE, RECEVABLE ET BIEN FONDEE ;

ATTENDU QUE POUR CONDAMNER LA SOCIETE S.G.R.E.B., A PAYER A M. FRANCOIS X... UNE CERTAINE SOMME D'ARGENT REPRESENTANT LE MONTANT DE TRAVAUX EFFECTUES PAR CELUI-CI, LE TRIBUNAL DE COMMERCE STATUANT EN DERNIER RESSORT PAR JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE, APRES AVOIR RELEVE L'ABSENCE DE COMPARUTION DE LA SOCIETE BIEN QU'ELLE FUT REGULIEREMENT CITEE, SE BORNE A ENONCER QU'EN L'ETAT DES DOCUMENTS PRODUITS, IL Y AVAIT LIEU DE DECLARER FONDEES LES PRETENTIONS DU DEMANDEUR ET D'Y FAIRE DROIT ;

QU'EN SE BORNANT AU SEUL VISA DE DOCUMENTS QUI N'AVAIENT FAIT L'OBJET D'AUCUNE ANALYSE, LE TRIBUNAL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, LE JUGEMENT RENDU LE 30 SEPTEMBRE 1983 ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL.