Livv
Décisions

Cass. 2e civ., 7 novembre 1988, n° 87-17.195

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Aix-en-Provence, du 1er oct. 1986

1 octobre 1986

Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité, que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. X... ayant endossé deux chèques établis par les époux Y... à l'ordre d'une société de construction et destinés au financement de leur villa, les époux Y... demandèrent à M. X... la réparation de leur préjudice ;

Attendu que, pour prononcer condamnation contre M. X..., la cour d'appel se fondant sur un arrêt pénal déclarant M. X... coupable d'escroquerie, énonce que les éléments de preuve sont puisés dans la procédure pénale et que ces mêmes faits peuvent recevoir une qualification sur le plan civil sans répondre aux conclusions de M. X... soutenant que l'arrêt pénal avait fait l'objet d'un recours en cassation, que les faits étaient prescrits et amnistiés et qu'ils étaient distincts de ceux allégués par les époux Y... ;

En quoi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.