Cass. 2e civ., 18 février 1987, n° 85-14.910
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
Attendu que l'agent judiciaire du Trésor fait grief à la décision attaquée rendue par une commission d'indemnisation des victimes d'infractions siégeant dans le ressort d'un tribunal de grande instance et indiquée comme étant composée de M. Y..., de M. Z... et de Mme X..., membres de la commission, de ne pas comporter de mention permettant de connaître qui, de l'un ou de l'autre des assesseurs, est magistrat ou spécialiste des problèmes des victimes ;
Mais attendu qu'aucun texte n'impose de mentionner la qualité des assesseurs des commissions instituées par l'article 706-4 du Code de procédure pénale ;
Et attendu que la décision qui comporte le nom des juges a satisfait aux exigences de l'article 454, prescrites, sur ce point, à peine de nullité par l'article 458 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen et la première branche du troisième moyen réunis :
Attendu que l'agent judiciaire du Trésor reproche à la commission, statuant après expertise, d'avoir accordé une indemnisation à M. A..., victime d'une agression, sans exposer les prétentions chiffrées de celui-ci ni motiver sa décision ;
Mais attendu que la décision vise la requête initiale de M. A... et une précédente décision ayant, au vu de cette requête, estimé que le demandeur subissait un trouble grave dans ses conditions de vie et ordonné une expertise médicale ; qu'en outre, pour évaluer l'indemnité, elle énonce que constituent les éléments d'appréciation suffisants les pièces du dossier, les circonstances de l'espèce, les certificats médicaux, l'expertise et l'âge de l'intéressé ;
Qu'il a ainsi été satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, visé au moyen ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu que l'agent judiciaire du Trésor fait encore grief à la décision d'avoir, en son absence, statué au vu d'un rapport d'expertise qui ne lui aurait pas été communiqué et ne lui serait d'ailleurs pas opposable, et d'avoir ainsi violé les droits de la défense ainsi que les articles 155 et 273 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en vertu des dispositions des articles R. 50-14 et R. 50-17 du Code de procédure pénale, l'agent judiciaire du Trésor avait la faculté de prendre connaissance avant l'audience du dossier au secrétariat de la commission afin de pouvoir adresser toutes observations qu'il aurait estimées utiles ;
D'ou il suit que le moyen, non fondé en sa deuxième branche et nouveau pour le surplus, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.