Cass. 3e civ., 9 novembre 1994, n° 92-14.836
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 1992) déboute Mme Y..., propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, de sa demande en annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 21 juin 1985 ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme Y..., qui faisaient valoir que Mme A..., bien qu'elle ne soit pas copropriétaire, avait participé à tous les scrutins, sans qu'aucun pouvoir à son nom ne figurât dans les annexes à la feuille de présence, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du ... à Saint-Maur-des-Fossés à payer à Mme Y...la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit du syndicat des copropriétaires du ... à Saint-Maur-des-Fossés et de M. Z..., ès qualités ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du ... à Saint-Maur-des-Fossés envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.