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Décisions

Cass. 3e civ., 30 mai 1990, n° 88-19.362

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Orléans, du 21 avr. 1988

21 avril 1988

Attendu que les époux A..., fermiers d'une propriété appartenant à Mme B..., font grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 21 avril 1988) d'avoir, pour les débouter de leur demande en révision du fermage, retenu que le prix était inférieur au maximum prévu pour les pépinières, alors selon le moyen,

1°/ que l'arrêt attaqué n'a écarté la demande en révision du fermage pour dépassement du prix réglementé qu'en dénaturant le bail du 20 octobre 1978, dont les "conditions générales", mettant à la charge de M. Jacky A... les travaux classiques du fermier solognot, étaient exclusives des obligations spécifiques à l'exploitation d'une pépinière, ce que corroborait la description des lieux, ne se réfèrant aucunement à des pépinières, dont l'expert relevait l'absence ; qu'en privilégiant la mention de profession "pépinièriste-horticulteur", qui figurait dans la rubrique "Identification des parties", laquelle ne traduit aucunement la commune intention des contractants, l'arrêt attaqué a méconnu la portée des clauses principales, fixant une destination ordinaire au bail rural, et violé par suite la loi des parties, ensemble les articles 1134 du Code civil et L. 411-13 du Code rural ; 

2°/ que dans leurs conclusions délaissées, les époux A... soulignaient qu'il résultait des "conditions générales" du bail précité, de la description des lieux loués et des constatations de l'expert Y..., que le domaine affermé n'était pas à usage de pépinières et que les charges imposées au preneur étaient inconciliables avec une exploitation spécifique de pépinières ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, pourtant essentiel au regard du maximum de fermage autorisé, l'arrêt attaqué a entaché de défaut de motifs sa décision, violant ainsi les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 411-13 du Code rural ;

3°/ que le prix du fermage doit tenir compte notamment de la qualité des sols et de la structure parcellaire du bien loué ; qu'en l'espèce, il résultait des investigations, non démenties, de l'expert Y..., que sur plus de 19 hectares, seuls 3 hectares, savoir 15 % environ de la superficie louée, étaient susceptibles d'être exploités, pour l'avenir, en pépinières ; qu'en appliquant uniformément, et sans s'en expliquer, un prix majoré, vu l'assimilation des pépinières aux cultures florales, maraîchères et fraisières du département du Loir et Cher, à l'ensemble des parcelles louées, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié son refus de révision du fermage au regard de l'article L. 411-11 du Code rural ;

Mais attendu que, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des clauses ambigües du bail, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre M. A... dans le détail de son argumentation, a légalement justifié sa décision en retenant, souverainement, que les terres avaient été prises en location par M. A... pour être exploitées conformément à son activité de pépinièriste et en relevant que, même si l'on excluait une parcelle en nature de bois, le prix du fermage librement convenu entre les parties, n'excédait pas le maximum autorisé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! d! Condamne M. A... et Mme D..., envers Mme B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre vingt dix.