Cass. com., 3 janvier 1996, n° 94-11.924
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu que, pour motiver sa décision, le juge doit se déterminer d'après les circonstances particulières du procès et non par voie de référence à des causes déjà jugées ;
Attendu que, pour déclarer partiellement fondées les demandes de Mme Y..., le jugement retient l'irrégularité de la procédure de redressement "conformément à la jurisprudence de ce Tribunal (jugement Y.../Services fiscaux en date du 14 novembre 1991, annexé au mémoire complémentaire du 10 septembre 1992)" ;
Attendu qu'en se déterminant par référence à une décision antérieure, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
Sur le second moyen, pris en sa troisième branche :
Vu les articles L. 180, L. 181 et L. 186 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu que, pour déclarer partiellement fondées les demandes de Mme Y..., le jugement retient qu'elle invoque à bon droit l'écoulement du délai de la prescription abrégée de trois ans qui a couru contre l'Administration à compter de "l'enregistrement du testament" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'un testament ne permet pas, à lui seul, de savoir si les sommes biens ou valeurs qui y sont mentionnés dépendent de la succession de son auteur le jour où elle est ouverte, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 juillet 1993, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Marseille ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence ;
Condamne Mme X..., veuve Y..., envers M. le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Marseille, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.