Cass. com., 26 octobre 1976, n° 75-12.602
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
ATTENDU QUE POUR CONDAMNER SALVAN AU PAIEMENT D'UNE SOMME DE 1500,80 FRANCS A LA SOCIETE LAURENT ET FILS, LE JUGEMENT ATTAQUE A SEULEMENT DECLARE QUE LA SOCIETE LAURENT AVAIT ASSIGNE SALVAN EN PAYEMENT D'UNE SOMME DE 3032,80 FRANCS DONT ELLE N'AVAIT PU OBTENIR LE REGLEMENT A L'AMIABLE ET QUE CETTE DEMANDE PARAIT JUSTE ET BIEN FONDEE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, EN SE BORNANT A ENONCER L'OBJET DE LA DEMANDE SANS EXPOSER LES MOYENS INVOQUES PAR LE DEMANDEUR ET SANS DONNER DES MOTIFS A SA DECISION, LE TRIBUNAL A MECONNU LES EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 7 FEVRIER 1975 PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE DU PUY ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-FLOUR.