Livv
Décisions

Cass. 1re civ., 16 octobre 2013, n° 12-21.768

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Grenoble, du 9 juin 2011

9 juin 2011

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Grenoble, 9 juin 2011), que par ordonnance du 20 février 2009, M. X... a été condamné à payer une somme au titre du solde débiteur de son compte bancaire ouvert dans les livres de la société Axa France ; qu'il a formé opposition à l'encontre de cette décision ;

 

Attendu que M. X... fait grief au jugement de le condamner à payer à la banque la somme de 2 755,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2008 alors, selon le moyen :

 

1°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'afin d'obtenir la remise des intérêts, M. X... faisait valoir dans ses conclusions que malgré la perte de son emploi, la banque n'avait clôturé son compte que six mois plus tard, en laissant se creuser le découvert, engageant ainsi sa responsabilité ; que le tribunal d'instance qui n'a pas répondu à ce chef pertinent des écritures de M. X... a entaché son jugement d'un défaut de réponse à conclusions et ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;

 

2°/ que commet une faute susceptible d'engager sa responsabilité la banque qui continue à soutenir financièrement un débiteur dont elle connaît ou aurait du connaître la situation irrémédiablement ou gravement compromise ; qu'en l'espèce, pour débouter M. X... de sa demande de remise d'intérêt, le tribunal d'instance s'est borné à relever qu'il ne pouvait être reproché à la société Axa banque d'avoir procédé à l'ouverture du compte ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme il y avait été invité, si la société Axa banque n'avait pas commis une faute en laissant le découvert s'accroitre dans des proportions considérables au regard des revenus de M. X..., le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

 

Mais attendu que M. X..., qui se bornait à solliciter « la remise des intérêts et frais », ne formait aucune demande en réparation à l'encontre de la société Axa banque ; que le tribunal n'était donc pas tenu de répondre aux conclusions invoquées ni de procéder à la recherche visée ; que le moyen est inopérant ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne M. X... aux dépens ;

 

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille treize.

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site